es dénominations « vin désalcoolisé » et « vin partiellement désalcoolisé » sont réservées aux produits répondant à un certain nombre d’exigences, listées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) dans une nouvelle fiche pratique.
Ces deux produits ne peuvent d’abord être obtenus que par évaporation sous vide partielle, osmose inverse, ou distillation. Ainsi, le mélange d’un vin avec un vin désalcoolisé ou un vin partiellement désalcoolisé ne peut pas donner du vin désalcoolisé ou du vin partiellement désalcoolisé, « dans la mesure où le produit final n’a pas été désalcoolisé selon les règles du règlement OCM », explique la DGCCRF, précisant que cette règle est actuellement discutée au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), et qu’elle pourrait évoluer à moyen terme.
Les pratiques œnologiques applicables aux vins peuvent également être mises en œuvre sur les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés, et les vignerons sont donc en revanche autorisés à utiliser certaines pratiques œnologiques deux fois, comme l’acidification, l’édulcoration, ou l’ajout de gomme arabique, avant et après désalcoolisation, sous réserve que la somme des doses ajoutées avant et après ne dépasse la limite de la dose maximale acceptable.
« Des pratiques œnologiques complémentaires sont par ailleurs discutées au sein de l’OIV. Lorsqu’un consensus aura été établi, et si la Commission reprend à son compte ces nouvelles pratiques dans la réglementation européenne, la présente fiche sera mise à jour pour y intégrer les évolutions », assure la DGCCRF, qui continue en rappelant les consignes d’étiquetage.
Sur les vins effervescents, les dénominations "vin mousseux désalcoolisé" et "vin pétillant désalcoolisé" ne peuvent pas être utilisées car la présence de dioxyde de carbone endogène s’accompagne nécessairement d’une production d’alcool. Si du dioxyde de carbone exogène est ajouté, les dénominations "vin mousseux gazéifié désalcoolisé", "vin mousseux gazéifié partiellement désalcoolisé", "vin pétillant gazéifié désalcoolisé", "vin pétillant gazéifié partiellement désalcoolisé" sont possibles.
Les mentions facultatives telles que "0,0 % vol." sont autorisées sur vin désalcoolisé dès lors que la présence d’alcool n’est pas détectable à l’analyse (teneur en alcool inférieure à 0,1 % vol.). La mention "sans alcool" peut aussi être étiquetée à condition que le TAV soit inférieur ou égal à 0,5 % vol. Ces mentions doivent nécessairement être accompagnées de la dénomination "vin désalcoolisé", la dénomination "vin sans alcool" n’étant pas légale. A l’inverse, la dénomination "faible teneur en alcool" est interdite par le règlement 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé. « Il est néanmoins possible d’apposer une mention portant sur la réduction de la valeur énergétique, à la condition que la caractéristique entraînant cette réduction soit précisée (en l’occurrence ici, la diminution du taux d’alcool), ainsi que la différence de teneur en énergie par rapport à un produit non désalcoolisé, par exemple "30 % réduit en énergie (du fait de la réduction du taux d’alcool)" », indique la DGCCRF, avant de rappeler les règles concernant les vins sous indication géographique et les vins certifiés bio.