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Même si un mauvais goût du vin n’est pas dangereux, il doit être dédommagé
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Cour de Cassation
Même si un mauvais goût du vin n’est pas dangereux, il doit être dédommagé

Le goût du vin est un objet de droit positif. En voici une nouvelle illustration avec une décision concernant les dommages causés par une filtration.
Par Maître Bernard Hawadier Le 29 mars 2021
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Même si un mauvais goût du vin n’est pas dangereux, il doit être dédommagé
D

ans un arrêt de la première chambre civile du 9 décembre 2020, que la doctrine a déjà commenté*, la Cour de cassation vient d’apporter une contribution extrêmement importante à l’édifice du droit positif concernant la mise en œuvre de la responsabilité au titre des produits défectueux. Issu du régime du Code civil (articles 1245 et suivants), ce régime de responsabilité au titre des produits défectueux indique que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

Dans l’affaire qui nous intéresse, la prestation de filtration, dégazage et électrodialyse était à l’origine de la détérioration du goût les appareils ayant été l’objet d’un traitement préparatoire à l’acide nitrique et à la lessive de soude ayant provoqué un moisi goût de bouchon dans le vin. Les juges de la cour d’appel avaient refusé l’indemnisation à l’exploitant et à la société prestataire qui avait utilisé le produit litigieux au motif que « la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à démontrer son défaut au sens de ces dispositions dès lors qu’un produit défectueux doit s’entendre d’un élément anormalement dangereux ».

Décalage

Or, si l’article 1587 du Code civil fait du goût un critère essentiel de la vente du vin - « il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées » - le mauvais goût du vin, fut-il provoqué par un produit inapproprié, n’est pas dangereux en soi ! On voit immédiatement le décalage entre la préoccupation, l’obsession légitime, de notre producteur et la notion de danger ainsi interprétée et constituant une condition d’application de ce régime de responsabilité particulier.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel reprochant au juge du fond une méconnaissance des dispositions légales au motif que selon elle le régime de responsabilité invoquée couvre non seulement la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne mais encore celui qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même « en provoquant sa destruction ou son altération » ainsi que le relève Monsieur Jean-Jacques Barbieri dans son commentaire.

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Monsieur Ronan Raffray, directeur du Master droit de la vigne et du vin de Bordeaux, qui travaille depuis longtemps sur cette question du goût du vin en droit positif, insiste dans son propre commentaire sur le fait que l’approche de la Cour de cassation est bien conforme au droit comme à l’ordre naturel des choses, le droit de la vigne et du vin accordant sans surprise une attention particulière au goût du vin. Le code de la santé publique prévoyant lui-même que la publicité puisse « comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit » (article L3323 – 4). (Revue de Droit Rural N° 491 p.45)

Ce dernier relève encore, et c’est très certainement l’analyse la plus intéressante de cet arrêt de la Cour de cassation que les juges du fond ont été sanctionnés car la cour d’appel « avait nécessairement omis d’examiner si les produits ayant pollué le vin présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, au regard des circonstances et notamment de la présentation de l’usage qui pourraient en être raisonnablement attendus ».

En clair, la sécurité doit s’apprécier par rapport au travail de vinification du viticulteur ; la Cour de Cassation affirmant que c’est ce travail qualitatif qui ne doit pas être mis en danger. Ainsi la mise en danger ne se limite pas au seul fait que la santé du consommateur puisse ou non être altéré, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’Appel.

Cette jurisprudence protège le travail de vinification du viticulteur et lui permet donc de bénéficier du régime de responsabilité spécifique des articles 1245 et s. du Code Civil. Voilà qui est positif !

 

* : Dans la revue de Droit Rural N° 491 - de manière approfondie et très intéressante par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Jacques Barbieri d’une part et de Monsieur Ronan Raffray d’autre part qui m’avait donné la primeur de cette décision de jurisprudence dans un billet mis en ligne sur mon site professionnel.

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