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La justice administrative s’oppose au "Bordeaux de"
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Marques domaniales
La justice administrative s’oppose au "Bordeaux de"

Nouvelle pierre jetée dans le jardin bordelais des marques domaniales. Le tribunal administratif vient de rejeter les demandes des crus classés en 1855 et du négoce de retirer une note de la Direccte et de l’INAO concernant l’utilisation d’une appellation dans un nom de marque.
Par Alexandre Abellan Le 10 juillet 2020
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ans faire un pli, les marques « le Bordeaux de… » ou le « Saint-Émilion de… » sont retoquées. « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une appellation d'origine protégée (AOP) » juge la quatrième chambre tribunal administratif de Bordeaux ce 3 juillet. Rejetant la requête du Conseil des grands crus classés en 1855, de l’Union des maisons de Bordeaux (Bordeaux Négoce) et de l’Union des Maisons et Marques de vin (UMVIN), les magistrats valident ainsi la missive qui était attaquée : la lettre commune de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence de Nouvelle-Aquitaine (Direccte) et de l’antenne bordelaise de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) qui a mis depuis l’été 2018 le sujet des marques domaniales au cœur des débats de la filière bordelaise (cliquer ici pour en savoir plus).

Alors que le tribunal correctionnel de Bordeaux créé la jurisprudence concernant ces marques faisant référence à un château sans être issue de son assiette foncière, le tribunal administratif soutient pour sa part la lecture réglementaire de la Direccte et de l’INAO. Ces derniers ayant alerté il y a deux ans les représentants de la filière vin sur les « conséquences, au regard de la réglementation en vigueur, de l’usage dans une marque commerciale du nom d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) vitivinicole » et les apellant à « informer leurs adhérents de la nécessaire mise en conformité de l’usage des marques, afin de respecter les AOC ».

Argumentations et réglementations

Comme le note le tribunal administratif, « les syndicats professionnels requérants soutiennent que l’exploitation de marques commerciales intégrant un nom d'appellation sous les formes "Le Bordeaux de (…)" ou "Le Saint-Émilion de (…)" n'est pas susceptible de constituer une atteinte aux appellations d'origine ou une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu’elle ne constitue nullement une atteinte à l'appellation d'origine, ni une tentative d’appropriation privative de ladite appellation ».

Les magistrats retoquent cet argument en quatre temps. Ils soulignent d’abord que « le choix commercial d’apposer l’article défini "le" devant le nom qualifiant l’AOC suivie d’une mention propre à l’exploitant méconnait les dispositions des cahiers des charges relatives aux conditions d’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC », conformément à l’article 103 du règlement (UE) n°1308/2013. Ils estiment ensuite que l’utilisation de l’article défini "le" est de nature à rendre générique une AOC : ce qui est notamment interdit par l’article L. 643-1 du Code Rural.

Risque de confusion

Ils estiment également que « le choix d’associer au nom de l’AOC le nom de l’exploitation, sous la forme "le Bordeaux de" laisse supposer une forme d’appropriation de l’AOC par la marque, en des termes qui peuvent être interprétés comme désignant un ensemble représentatif d’une aire géographique, dont la dénomination n’est pas prévue au cahier des charges de l’appellation. » Finalement, ils estiment que « la mention de l’appellation d’origine, sous une forme commune, suivie du nom de la provenance géographique ou d’un toponyme est de nature à créer un risque de confusion dans la compréhension du consommateur, en laissant entendre que l’appellation bénéficie de propriétés particulièrement liées à cette origine géographique. »

« C’est à bon droit que l’administration s’est opposée à une telle pratique » juge le Tribunal Administratif, concluant que « c’est donc sans commettre d’erreur de droit que l’administration s’oppose à l’appropriation par une marque du nom d’une appellation ».

Prenant le temps d'étudier le jugement, les plaignants n'ont pas arrêté de décision sur un possible appel.

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