ucune des parties ne s’étant pourvue en cassation, le jugement du 29 octobre 2019 de la cour d’Appel de Bordeaux est définitif : les marques château Figeac, château de Figeac, la Grange Neuve de Figeac, Petit Figeac, château Cormeil-Figeac et château Magnan Figeac sont valides et non déceptives. Lancée en 2012 par les propriétaires du château Figeac (grand cru classé de Saint-Émilion appartenant à la famille Manoncourt), la procédure visait à l’origine le « caractère trompeur » du nom de propriétés utilisant le terme Figeac et bénéficiant du « caractère hautement distinctif dans le domaine viticole de ce toponyme ». Le château Figeac demandait la nullité des marques château Cormeil-Figeac et château Magnan-Figeac (AOC Saint- Émilion grand cru, propriétés de la famille Moreaud).
Ce conflit de voisinage a pris une autre tournure avec le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, qui a mis dos à dos les deux familles en jugeant déceptives l’ensemble de leurs marques le 29 novembre 2016. En première instance, les juges ont sanctionné le château Figeac « faute de vinification séparées » causant une tromperie du consommateur par rapport aux cahiers des charges AOC. Alertant sur l’utilisation du terme "château" dans une marque, cet arrêt a été détricoté en deuxième instance car la traçabilité de la propriété a été prouvée par des registres.


Concernant la déceptivité des marques château Cormeil-Figeac et château Magnan, la juridiction soulignant dans son arrêt l’« application du principe prétorien dit du "privilège du tènement", [impliquant] qu'à certaines conditions, le nom d'un vin puisse incorporer le toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu, et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée en référence au même toponyme ».