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L’administration juge "utile" la charte des vins de Bordeaux pour "sécuriser" les marques domaniales
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Bon usage commercial
L’administration juge "utile" la charte des vins de Bordeaux pour "sécuriser" les marques domaniales

Rendez-vous est pris à la préfecture de Gironde pour la présentation, mais pas la validation, du guide des bonnes pratiques pour l’utilisation commerciale par un négociant d’une marque dont la notoriété est liée à une propriété.
Par Alexandre Abellan Le 28 mai 2021
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L’administration juge
C

e 17 juin, la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (FGVB) et l’Union des Maisons de Bordeaux (Bordeaux Négoce) présentent à la préfecture leur "charte d’utilisation des marques commerciales reprenant un nom d’exploitation" (voir encadré). « La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction Régionale de l'Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Santé (DREETS) n’ont pas vocation à valider une charte, mais l’administration peut donner un éclairage juridique » prévient Nicolas Bordenave, le chef du service Vins et Signes de Qualité de la DREETS de Nouvelle Aquitaine (ex-DIRECCTE).

Indiquant que la proposition interprofessionnelle ne pose pas de difficulté d’un point de vue administratif, Nicolas Bordenave souligne que « cette charte n’a pas de valeur juridique contraignante, l’intérêt pour l’administration c’est d’éviter que des opérateurs ne se fourvoient dans leur interprétation de la réglementation. Cette charte est utile pour que les opérateurs puissent sécuriser juridiquement leurs marques et étiquettes. » Annuellement, les services de la DREETS reçoivent en effet 200 à 300 demandes d’opérateurs bordelais portant sur des questions d’étiquetage.

La profession a étendu la question

Dans sa forme actuelle, cette charte permettrait d’écarter 90 % des étiquettes problématiques estime Nicolas Bordenave, qui souligne que pour les cinq dossiers portés à la connaissance des tribunaux*, la question centrale était « l’intégration d’une AOC dans une marque, avec le cumul de l’appropriation ("le… de…") et l’utilisation d’un nom de château notoire » note le directeur du pôle C, pour qui « la charte va plus loin que ce que nous avions soulevé, la profession a étendu la question ».

Notamment avec la mention « le vin n’est pas issu des vignes du château X » dans un encadré dédié. Permettant de mieux informer le consommateur, cette initiative affirme la volonté bordelaise de bonnes pratiques commerciales. Ce qui pose la question d’une mieux-disance girondine par rapport aux marques de Bourgogne, de Provence, de Vallée du Rhône... « C’est tout au prestige des AOC de Bordeaux d’avoir cette démarche. Ce serait une excellente nouvelle que tous les opérateurs [français] s’y conforment, mais ce n’est pas du ressort de l’administration » pointe Nicolas Bordenave, qui note que les services administratifs veillent à coordonner nationalement leurs actions et grilles de lecture.

Reste une difficulté pour les opérateurs de la filière : chaque étiquette constitue un cas d'espèce unique. Seul le cumul d’éléments en donne une grille lecture pour l'administration... Et les juridictions.

 

* : Deux dossiers sont actuellement e tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé en décembre 2019 le Bordeaux de Maucaillou, en septembre 2020 le Bordeaux de Larrivet Haut-Brion et en décembre 2020 le Bordeaux de Citran. Ces trois jugements sont actuellement en appel. A noter que l’audience prévue ce 8 juin par la cour d’appel administrative de Bordeaux pour étudier l’attaque de Bordeaux Négoce contre la note du 22 juin 2018 de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence de Nouvelle-Aquitaine (Direccte) et l’antenne bordelaise de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) est reportée sine die.

 

 

 

Aperçu de la « Charte d’utilisation des marques commerciales reprenant un nom d’exploitation »

Cette charte définit un cadre de recommandations professionnelles pour l’utilisation par les opérateurs girondins des marques commerciales reprenant un nom d’exploitation, sans le terme château, domaine ou autres mentions réglementées. Il précise notamment les conditions à respecter pour assurer une information objective des consommateurs.

Définitions.

Marque domaniale : marque correspondant au nom d’une exploitation viticole, qui désigne les vins provenant exclusivement de l’exploitation.

Marque commerciale : marque reprenant le nom d’une exploitation sans les termes de château, domaine ou autres mentions réglementées et qui désigne les vins ne provenant pas exclusivement de l’exploitation.

L’usage de ces marques commerciales pour des vins ne provenant pas de l’exploitation doit respecter les conditions cumulatives suivantes :

L’étiquetage d’un vin commercialisé sous une marque commerciale ne doit pas reprendre la représentation visuelle de l’exploitation en question. Doit porter la mention « le vin n’est pas issu des vignes du château X ». Cette mention devra être visible et lisible, en étant distincte du texte de présentation du vin, et ressortir en gras ou dans un encadré afin d’être facilement identifiée par le consommateur. Cette mention doit être complétée d’une mention « vin sélectionné par » ou « embouteillé/conditionné par » suivi de la dénomination sociale du commercialisateur ou son nom commercial. Si ce dernier comporte une partie de nom d’exploitation, il est préconisé d’y adjoindre le terme « négoce/négociant ». Ces mentions devront également figurer sur les documents commerciaux et accompagner la représentation /description des vins sur tous les supports gérés par le détenteur ou l’utilisateur de la marque commerciale.

La marque commerciale est déposée à l’INPI par l’exploitant, détenteur de la marque domaniale. La marque commerciale reste la propriété du détenteur de la marque domaniale qui peut en confier l’usage à un tiers. Dans ce cas, elle fait l’objet d’un accord formel avec l’utilisateur de la marque précisant ses conditions d’utilisation.

L’utilisateur de la marque commerciale est impliqué dans la sélection du produit. L’utilisateur de la marque commerciale doit pouvoir démontrer que le produit est élaboré en partenariat avec le propriétaire de l’exploitation détenteur de la marque domaniale.

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