evenue l’affaire C‑393/16, la procédure ouverte depuis 2013 par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne pour stopper la vente du sorbet à la chaîne Aldi, a enfin avient d'aboutir.
Ce 2 juillet, la Cour d’appel de Munich a rendu une décision favorable en faveur de la protection Champagne permettant l’arrêt de la commercialisation du sorbet contenant « 12% de vin de champagne ». Une victoire pour la filière champenoise, qui avait vu sa demande prendre un tournant positif en première instance, avant de trancher en faveur d’Aldi en appel.
En 2017, le Comité Champagne avait alors déposé un recours auprès de la Haute Cour Fédérale Allemande, laquelle avait formulé une demande de renvoi préjudiciel auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Elle avait alors constaté qu’il appartenait aux juges « d’apprécier, au vu des circonstances de chaque cas d’espèce, si une telle utilisation vise à profiter indûment de la réputation » de l’appellation Champagne, en précisant que « la quantité de l’ingrédient dans la composition de cette denrée alimentaire constitue un critère important, mais non suffisant » et, enfin, en conditionnant cette utilisation au fait que la denrée alimentaire ait « comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par la présence du champagne ».


Directeur du programme Vin & Droit de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et président de l’Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin en Champagne, l'avocat Théodore Georgopoulos souligne que « lors de la publication de l’arrêt de la CJUE en décembre 2017, nous étions plusieurs à avoir émis des doutes sur le caractère juridique de la notion de "caractéristique essentielle" applicable sur un facteur aussi volatile que le goût. Le juge du fond en Allemagne a neutralisé dans ce cas d’espèce le risque de dérive tout en s’appuyant sur l’élément du goût. Reste à voir si d’autres juridictions nationales seront à l’avenir aussi sensibles à la défense du champagne et des appellations d’origine en général lors du maniement du critère fixé par le juge européen. »
Si ce sorbet contenait du Champagne parmi ses ingrédients, pour autant, selon le Comité Champagne, la présence de ce vin d’exception ne conférait pas au sorbet une caractéristique essentielle. En effet, le sorbet avait plutôt un goût de poire, pointé d’une touche d’alcool, qui aurait pu être apportée par n’importe quelle boisson alcoolisée.
Avec cette décision, la justice allemande suit la recommandation de la CJUE et reconnait qu’en l’espèce la dénomination du produit « Champagner Sorbet » est contraire aux dispositions de la réglementation européenne protégeant, d’une part, les appellations d’origine contre tout détournement de leur notoriété et, d’autre part, le consommateur contre toute indication fausse et fallacieuse.
« Nous nous félicitons de cette décision de la justice allemande. Elle constitue une nouvelle étape dans la défense de l’appellation Champagne contre toute utilisation abusive de ce nom et tout détournement de sa notoriété » déclare Charles Goemaere, directeur de l’interprofession champenoise.