odifiant « la gestion du potentiel viticole » le décret n° 2025-755 du 31 juillet signé par le premier ministre modifie l'article D. 665-9 du Code rural en stipulant que « les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la cinquième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage ». Et non plus la deuxième, comme c’était le cas depuis 2016 et la mise en place du système d’autorisation de plantation. De quoi donner plus de temps après l’arrachage pour des raisons agronomiques, avec le repos des sols, et économiques, avec un délai supplémentaire permettant d’alléger temporairement le vignoble en parcelles excédentaires sans perte de potentiel de production, tout en pouvant envisager de nouvelles orientations alliant débouchés et valorisations commerciales.
Transposant dans le droit français le règlement européen du 19 février 2025, ce dispositif ajoute « souplesse pour réguler les volumes et les marchés » salue Jérôme Bauer, le président de la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC). Ayant soutenu cette évolution réglementaire au sein de la Fédération Européenne des Vins d’Origine (EFOW), le vigneron alsacienne voit dans sa mise en œuvre française une première étape pour donner « plus de souplesse aux vignerons d’AOC pour réguler le potentiel de production. Ce n’est qu’une étape intermédiaire, en attendant la fin du parcours processus législatif du paquet vin avec un délai qui serait porté à 13 ans (5+8) si le texte amendé est voté en l’état. » Doublant la possibilité de demander l’autorisation de replantation jusqu’à 5 ans après l’arrachage par une validité des autorisations de replantation passant elle-même de 3 à 8 années. Ce qui pourrait ouvrir une forme d’arrachage temporaire selon la Commission Européenne, même si la filière des vins français continue de demander un outil spécifique, et financé pour être incitatif.