in d’une exception. Le décret du 18 novembre « relatif à la production de vins issus de jeunes vignes pour les eaux-de-vie de vin sous appellation d'origine » modifie le Code Rural pour postuler que « les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin » que ce soit « l'année de la plantation » ou en deuxième feuille comme « les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels ». En somme, plus de produits vitivinicoles possibles pour les plantiers en deuxième année : leurs raisins doivent être destinés aux usages industriels. Jusqu'alors, ces vignes de 2 ans pouvaient produire pour les autres débouchés jusqu'à leurs limites physiologiques.
« Il y avait une situation assez exceptionnelle sur la partie Cognac qui pouvait revendiquer en deuxième feuille la production de vin sans IG » note Anthony Brun, le président de l’Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac (UGVC), qui évoque une mise en cohérence avec les pratiques d’autres vignobles à la demande du Comité Interprofessionnel des Moûts et Vins du bassin viticole de la Charente (CIMVC). « C’est une évolution logique. Les vignes en deuxième feuille ne sont quasiment jamais vendangées. Pourquoi une production leur serait-elle affectable ? » ajoute le viticulteur, notant que le phénomène des vignes éponges n’existait plus « depuis des années comme Cognac marchait bien ».
Votée en 2023 par le comité permanent du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), la mesure est effective dès ce millésime 2024 : les raisins des vignes en deuxième feuille destinées à la production de Cognac ne peuvent plus revendiquer de volumes de vins pour les autres débouchés. Ces raisins de cépages à double fin doivent être envoyés systématiquement pour destruction (et usages industriels). Par contre, les jeunes vignes en cépages blancs et rouges qui ne sont pas inclus dans le cahier des charges de l’AOC Cognac ne sont pas concernés par cette mesure, et « pourront continuer à produire des VSIG et autres produits vitivinicoles » indique l’UGVC.
Validé unanimement par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, ce principe d’étanchéité entre les production permet à Cognac de mettre un terme aux vignes éponges.
* : Sachant que l’ugni blanc, cépage largement majoritaire en AOC Cognac, est interdit en IGP Charentais depuis 2023.