e 6 janvier, les troisième et huitième chambres du Conseil d'État statuent à deux reprises sur la notion d’« excès de pouvoir » dans l’encadrement des autorisations de plantation des vignes sans indication géographique (VSIG). La décision n°454 866 rejette la demande de l’Association des viticulteurs d'Alsace qui souhaitait annuler l'arrêté ministériel du 28 février 2019 plafonnant les surfaces de nouvelles plantations pour la campagne 2019 faute de limitation hors de l’aire d’appellation alsacienne. Dans cette lignée, la décision n°463 194 valide la demande d’annulation de l’arrêté ministériel du 21 février 2022 définissant les surfaces d’autorisation de plantation pour 2022 faute de justifications dans les limites imposées au développement des VSIG des départements de Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges).
De quoi ravir les Vins de France (VDF). « Nous sommes satisfaits de la décision du Conseil d’état. Celle-ci montre bien que les Indications Géographiques (IG) et leur voix majoritaire en conseil de bassin ne peuvent pas restreindre impunément le développement des VDF dans des proportions ne respectant pas la loi » commente Valérie Pajotin, la directrice de l’Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de France).


Basant ses décisions sur l’article 63 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et l’article D. 665-3 du Code Rural, le Conseil d'État rappelle que si les autorisations de plantations nouvelles peuvent représenter chaque année jusqu’à 1 % du vignoble national total, « les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent [imposer] des limitations applicables dans certaines zones géographiques et pour certains produits viticoles, sous réserve, d'une part, que la croissance autorisée demeure supérieure à 0 % et à la condition, d'autre part, que ces limitations soient justifiées soit par l'existence d'un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante d'une ou plusieurs appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées, soit par la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits, et qu'elles soient dûment motivées. »
Pour le dossier alsacien, la plus haute juridiction administrative estime que le plaignant n’apporte « aucun élément suffisamment étayé au soutien de son allégation selon laquelle l'absence de limitation de la surface rendue disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au sein de la zone Alsace pour la campagne 2019, en dehors de l'aire de l'AOP Alsace, aurait été susceptible de créer un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché ou de dépréciation importante de l'AOP Alsace. » Pour le dossier lorrain, le ministère « n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette limitation est justifiée par un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante d'une ou plusieurs appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées, ou par la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits ».