ndication Géographique Protégée (IGP) contre Appellation d’Origine Protégée (AOP). Ce 18 février, la section du contentieux du Conseil d'Etat (troisième et huitième chambres réunies) conclut que « la requête du syndicat des IGP viticoles des Bouches-du-Rhône est rejetée » et que l’arrêté du 6 mai 2022 actant le passage de l’IGP Sable de Camargue en AOP ne peut être remis en cause. « Reconnaissance AOP après 14 années de travail » comme l’indique ce mois de février un communiqué du syndicat AOC Sable de Camargue (3 000 hectares de vignes pour 200 000 hectolitres de potentiel de production en gris et gris de gris).
Mais cette création d’appellation inquiète les vignerons de vins IGP Bouches-du-Rhône mention Terre de Camargue : une Dénomination Géographique Protégée (DGP) qui ne peut apporter le même niveau de protection qu’une AOP pleinement reconnue par l’Union Européenne (depuis la fin 2023). Et ce malgré l’accord de co-utilisation du terme Camargue passé en 2011 entre les deux syndicats IGP, quand l’IGP Sable de Camargue est née de l’IGP Sables du Golfe du Lion. Une fondation sur du sable et non la Camargue mise à profit devant le Conseil d'Etat.


Parmi les arguments de sa requête, le syndicat des IGP viticoles des Bouches-du-Rhône dénonce en effet un « arrêté entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que les vins relevant de l’AOC Sable de Camargue n’entretiennent aucun lien distinctif avec la Camargue ». Car sur les 14 communes formant l’aire AOC Sable de Camargue (sur les départements de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône), il n’y a que Saintes-Maries-de-la-Mer qui appartienne à la Camargue « au sens de la zone délimitée par le delta du Rhône et correspondant au périmètre du parc naturel régional de Camargue », ce qui distend pour le syndicat IGP le lien à la Camargue, contrairement aux vins de « la mention de l’unité géographique plus petite "Terre de Camargue", qui sont produits sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer, situées en Camargue ».
Se basant sur les travaux de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), le Conseil d'Etat pointe que « si l’aire de l’AOC Sable de Camargue ne recoupe qu’en partie la Camargue au sens de la zone délimitée par le delta du Rhône, il ressort […] que l’ensemble de l’aire de l’AOC est caractérisé par la présence d’un sol sableux réparti sur un cordon littoral s’étendant depuis le delta du Rhône vers l’Ouest, et présent sur ce cordon sous l’effet des courants de dérive rhodaniens. » Le terroir de l’AOC étant défini par ce sable (présent sur 80 % de l’aire d’appellation d’après son syndicat) alors que « l’interaction causale entre les facteurs naturels et humains inhérents à cette zone géographique » n’est pas plus remise en cause par le syndicat IGP, le Conseil d'Etat écarte l’argument. De même, la plus haute juridiction administrative écarte l’absence de délégations de pouvoir des signataires de l’arrêté, retoque l’idée d’un vice de procédure pour le passage d’une IGP à l’AOP et l’absence d’étude économique du dossier.
De quoi clore l’opposition entre le sable et les terres de Camargue ? L’avenir le dira.