epuis ce premier juillet 2021, « les établissements de boissons alcoolisées à emporter doivent obligatoirement proposer à la vente, de façon permanente, des éthylotests à proximité du rayon présentant le plus grand volume de boissons alcooliques (ou près du lieu d'encaissement pour les débits dont l'activité principale est la vente d'alcool) » indique un communiqué de la Sécurité Routière (ministère de l’Intérieur).
Défini depuis ce 7 avril au Journal Officiel, ce dispositif élargit une obligation jusque-là limitée aux établissements de la nuit aux détenteurs de licences définies par l’article L. 3331-3 du Code de la Santé Publique. Soit les grandes surfaces, les cavistes, les épiceries… Mais cette mise à disposition obligatoire ne concerne pas les opérateurs vendant leur propre récolte, comme l'indique à Vitisphere le ministère de l'Intérieur : « les propriétaires récoltants qui se limitent à vendre les boissons alcooliques issus de leur propre récolte ne sont pas soumis à l'obligation de détenir une licence*, et ce quel que soit le lieu de vente (sur internet, sur les marchés, au sein même de leur exploitation…). Par conséquent, ils n’auront pas l’obligation de proposer à la vente des éthylotests. En revanche, si ces exploitants vendent en plus des boissons alcooliques issues de leur propre production des boissons alcooliques issues d'autres exploitations agricoles, ils seront soumis à une licence à emporter quel que soit le lieu de vente (sur place ou en ligne) et donc à l'obligation de proposer à la vente des éthylotests. »


Les établissements concernés doivent afficher une signalisation précise et disposer d’un stock minimal de 10 ou 25 éthylotests (selon la dimension de leurs rayons). Il s’agit d’éthylotests chimiques d'autocontrôle des taux de concentration d'alcool (limité à 0,25 mg/L d'air expiré et à 0,10 mg/L d'air expiré pour les permis probatoires). « Le fait de contrevenir à cette obligation et aux dispositions associées sera puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe (675 € et jusqu'à 1 875 € en cas d'amende forfaitaire majorée) » indique le ministère de l’Intérieur.
* : Cette dérogation est issue de l’article 502 du Code Général des Impôts, qui permet aux vignerons, caves coopératives et adhérent coopérateur vendant leurs vins de ne pas avoir besoin d’une licence. L’un de ces opérateurs vendant des vins récoltés par un tiers doivent cependant se doter d’une licence. Les négociants-vinificateurs doivent également demander une licence en tant que débit de boisson, n’ayant pas récolté les raisins.