’histoire se répète en Entre-deux-Mers. L’arrêté préfectoral du 9 novembre 2017 autorisant la distillerie Douence à fonctionner à Saint-Genès de Lombaud vient d’être suspendu par l’ordonnance en référé du tribunal administratif de Bordeaux*, publiée ce 6 avril, suite à l’audience du 30 mars dernier. Le juge des référés rejoue ainsi la partition d’il y a huit ans, quand le tribunal administratif de Bordeaux avait suspendu le 22 avril 2010 l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2001. L’activité de la distillerie Douence s’était alors poursuivie grâce à un arrêté d’autorisation provisoire, signé le 3 février 2011. Cet arrêté rentre de nouveau en vigueur, pour permettre à la distillerie de poursuivre son traitement des marcs, lies et vins .
« La distillerie Douence poursuit ses activités, dans le cadre de l'arrêté préfectoral de 2011. Néanmoins, elle respectera toutes les prescriptions et contraintes qui lui ont été imposées ces derniers mois, avec l’arrêté de 2017, et tiendra ses engagements » explique la direction de l’entreprise, qui étudie actuellement les modalités de demande d’un nouvel arrêté de production.


Que ce soit en 2018 ou en 2011, l’arrêté est tombé suite à une action de deux associations et 25 riverains de l’usine. Cette fois, « c'est une décision très juridique, comme le sont tous les référés, procédures rapides qui ne peuvent examiner en détail le fond de la requête, qui fera l'objet d'un examen ultérieur de la part du Tribunal Administratif » précise dans un communiqué Marine Schenegg, la présidente de l’association Label Nature, qui a porté l’attaque contre l’arrêté. « Cette suspension doit être le point de départ d'une action concertée permettant d'avancer sur ce dossier, et pas seulement en fonction des désirs de l’industriel » ajoute la riveraine, qui souhaite que les plaintes des riverains pour nuisances (sonores, olfactives, environnementales…) soient désormais davantage prises en compte.
La préfecture de Gironde refuse pour sa part de commenter une décision de justice, mais note que le jugement se porte sur la forme et non le fond. Le juge des référés appuie en effet sa décision sur l'avis défavorable du commissaire enquêteur en 2016 (en vertu de l’article L. 123-16 du Code de l’Environnement) et sur le manque d’indépendance des services la Direction Régionale de l’Environnement (DREAL), qui dépendent du préfet (en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001).