acler de sol. Organisant des concerts de musiques classique, jazz, française et du monde de mai à septembre dans les domaines viticoles de Provence (Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse), l’association Les Musicales dans les Vignes de Provence annonce plus de 100 spectacles dans 52 domaines pour sa 13ème édition en 2025 : dans son calendrier fourni, il manque une représentation : celle donnée le 19 mai dernier devant la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulon, durant laquelle l’association a défendu « sa gestion désintéressée » et le fait que « son activité n'est pas commerciale » ni « ne concurrence celle d'entreprises commerciales ». Des points qui auraient permis aux Musicales d’obtenir « la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés » après un contrôle comptable épinglant des pratiques incompatibles avec les principes d’une association (et assujettissant la structuration à la fiscalité des entreprises).
Dans son arrêt du 10 juin, le tribunal administratif de Toulon rejette les demandes de l’association et confirme la décision des services fiscaux en rappelant deux principes : « les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ». Deux points qui ne sont pas remplis pour la juridiction.


Sur l’aspect désintéressé d’abord, le tribunal note que Marie-Jeanne Chauvin, présidente du festival Les Musicales dans les Vignes de Provence (et des Rencontres littéraires des Vignobles de Provence) a reçu des virements vers son compte personnel (7 000 € en 2019 et 4 000 en 2020) et pu utiliser la carte bancaire et les chéquiers de l’association pour ses dépenses (15 272 € en 2019 et 9 035 € en 2020). Et ce « sans qu'aucun justificatif ne démontre que ces virements correspondraient à des remboursements de frais engagés par la présidente pour l'exécution de son mandat » pointe la juridiction, alors « que le caractère personnel de ces dépenses ressort tant de leur date de réalisation (en-dehors de la période du festival de juin à septembre) que de leur intitulé sur les relevés bancaires (tenant notamment à l'achats de vêtements, de courses alimentaires, de billets de train ou d'avion, de spectacles ou de restaurants, et au paiement d'une partie du loyer, d'un box d'entreposage de ses meubles et de ses abonnements mensuels de stationnement et à la presse quotidienne régionale) ».
Faute de preuves apportées par l’association pour démontrer que ces fonds remboursaient des avances de sa présidente, « dans ces conditions, ces sommes constituent, ainsi que l'a estimé le service vérificateur, une forme de rémunération ou de distribution de bénéfices accordée par l'association Les Musicales à sa présidente » alors que « les statuts de l'association prévoient expressément la gratuité et le bénévolat des fonctions de dirigeant ainsi que la limitation des remboursements aux seuls frais occasionnés par l'accomplissement du mandat, sur présentation de justificatifs ». Sachant qu’un association peut verser une rémunération à ses dirigeants si ses statuts le mentionnent (avec des obligations de transparence et d’élections régulières) et que les montants concernés sont proportionnés (aux finances de l’association et à la mobilisation des dirigeants). Mais dans ce contexte, « gestion de l'association Les Musicales ne présentait pas un caractère désintéressé » et cela « suffit à considérer que cette association était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices en cause » indique le tribunal, qui rejette l’argument des Musicales que cette rémunération est inférieure aux trois quarts du SMIC.


Ensuite sur le caractère concurrentiel de l'activité de l'association, le tribunal relève dans le dossier administratif « deux sociétés rattachées à des domaines viticoles situés dans le département des Bouches-du-Rhône et qui proposent des concerts payants dans les vignes (société La Coste Distribution et société Vignobles Paradis) ». Pour la juridiction, « l'association Les Musicales ne peut être regardée comme exerçant son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales avec lesquelles elle est en situation de concurrence ». Ce qui là encore assujettit l’association à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal pointant que « la circonstance alléguée qu'aucun bénéfice ne serait dégagé et que les éventuels excédents seraient intégralement consacrés à des frais de promotion n'est pas établie ».
Sans (r)appel
Contactée, Marie-Jeanne Chauvin répond que le jugement visant l’association les Musicales « porte sur une activité culturelle, et n'a aucun rapport avec le monde du vin ». Semblant pour le moins viticulturelle, l’association définit pourtant son activité sur ses supports de communication comme étant l’unique événement œnomusical itinérant en France. Ne souhaitant pas réagir, Marie-Jeanne Chauvin précise ne pas faire appel. Renacler de sol.