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Plantation du vignoble : une régulation européenne quantitative, mais non qualitative
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Plantation du vignoble : une régulation européenne quantitative, mais non qualitative

Par Alexandre Abellan Le 13 mars 2014
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Plantation du vignoble : une régulation européenne quantitative, mais non qualitative
A

u terme d'âpres négociations, l'Union Européen s'était accordée l'été dernier sur un système de régulation de son potentiel viticole remplaçant les droits de plantation : les autorisations de plantation (fixées au maximum à 1 % et en vigueur de 2016 à 2030). Alors qu'il était initialement question d'une libéralisation totale du vignoble, il s'agit d'une « victoire » pour Riccardo Ricci Curbastro, le président de la Fédération Européenne des vins d’origine (EFOW), même s'il doit reconnaître que « le diable se cache dans les détails et dans notre cas au sein de l’acte délégué qui définit les règles d’application du nouveau régime d’autorisation des plantations ». Il apparaît désormais que les négociations de la Politique Agricole Commune n'étaient qu'une bataille, dans une guerre dont la dernière manche n'a pas encore été remportée. Il semble en effet que la Commission Européenne (via la Direction Générale de l'Agriculture) joue avec cet acte délégué* la revanche de la dernière Politique Agricole Commune.

Ne se laissant pas abattre par ces prolongations, EFOW estime que le texte actuel « régule bien la quantité de plantation, avec un pourcentage fixé, mais ne permettrait pas de réguler pas la qualité ». Désormais le débat est technique, non plus politique, et le premier sujet de préoccupation est celui des replantations. En accord avec l’Organisation Commune du Marché Viti-vinicole (OCM Vin), le nouveau régime d’autorisations prévoit qu’en cas d’arrachage, un producteur bénéficie d’une autorisation automatique pour replanter n’importe où sur son exploitation, et dans n’importe quelle catégorie de production (Appellation d'Origine Protégée, Indication Géographique Protégée ou Vin Sans Indication Géographique). Afin d’éviter des transferts de superficies d’une catégorie sur l’autre, les représentants de la filière propose de soumettre à autorisation la replantation, dès lors qu'elle se fait sur une autre parcelle que celle arrachée ou que la vigne replantée est destinée à la production d’une autre catégorie. Le second point est celui des critères d’éligibilité pour bénéficier des autorisations de plantation. Les organisations gestionnaires des AOC souhaitent « éviter un contournement du système de régulation à travers les plantations de vignes destinées à produire des vins sans IG sur les aires des AOC conformes au cahier des charges et qui revendiqueraient l’AOC alors que l’autorisation demandée portait sur la production de vins sans IG ». La troisième première pierre d'achoppement est la gestion des critères de priorité pour l'accès aux autorisations de plantation, dans le cas où les demandes ont dépassé le plafond fixé. La Commission opte pour une gestion nationale, alors que la filière souhaite que l’application des critères soit décidée au niveau régional.

Face aux propositions libérales de la Commission Européenne, les ministres de l'Agriculture de 14 Etats-Membres (l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie) ont décidé de mettre en place une plate-forme commune pour porter leurs contre-propositions. Créé la semaine dernière, ce support rappelle celui mis en place mi-2012 pour proposer une alternative à la disparition des droits de plantation. La proposition d'acte délégué de la Commission Européenne sera officiellement transmis au Parlement Européen en juillet 2014.

 

 

* : qui lui permet de proposer en tant que pouvoir exécutif un texte à vocation non-législative (cliquer ici pour plus d'information sur ce dispositif mis en place par le traité de Lisbonne).

 

 

 

[Photo : jeunes plants de vigne, Pépinières Mercier]

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Tous les commentaires (3)
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craoux Le 20 mai 2014 à 22:16:35
Je viens de re-consulter les CDC de qqes grandes AOP génériques et je constate (sauf C du Rhône) qu'il est très rare que l'obligation d'affectation parcellaire soit inscrite dans les CDC. Du coup, je me demande comment la filière AOP pourrait "exiger" quoique ce soit par rapport à la gestion des autorisations de plantation. Ces CDC AOP fixent-ils de vraies contraintes ?
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craoux Le 19 mai 2014 à 21:35:41
Et si l'on prenait au mot les AOP ? ... pourquoi les IGP et les VSIG ne s'approprieraient-ils pas le plafond de 1% (le cas échéant, pourrait être négociée une infime marge annuelle pour les AOP qui tiennent avant tout à ne pas croître et embellir .. du moins, tant que les cours ne sont pas durablement à la fermeté, en tendance lourde !).
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craoux Le 13 mars 2014 à 09:52:42
C'est quand même ahurissant que l'on puisse encore en 2014 être à l'écoute du lobbying viticole qui ne défend qu'une gestion malthusienne d'une production. Que je sache, les aires de production AOP (pour en rester aux seules appellations) sont délimitées : ainsi, perpétuer l'idée de vouloir "réguler" le potentiel en production via des critères restrictifs shadocks afin de ne jamais atteindre le niveau de production maximum possible sur l'aire est ni plus ni moins qu'une pratique selon moi douteuse assez proche sur le fond du principe d'entente sur les prix conduisant à annihiler toute forme de concurrence ... on veut maintenir artificiellement les cours ou les prix.
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