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Enjeux de la réglementation relative à l'étiquetage des vins
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Enjeux de la réglementation relative à l'étiquetage des vins

Par Vitisphere Le 05 octobre 2002
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Enjeux de la réglementation relative à l'étiquetage des vins
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par Philippe GONI Avocat à la Cour d'appel de PARIS Spécialiste de droit rural Président de l'AFDR

En attendant la nouvelle législation, prévue au 1/1/2003

La désignation, la dénomination et la présentation du produit peuvent avoir des conséquences importantes quant à leur perspective de commercialisation. Le droit d'utiliser des indications géographiques et autres mentions traditionnelles a une valeur économique. C'est la raison pour laquelle l'étiquetage des produits viti-vinicoles fait l'objet d'une réglementation complète et détaillée que d'aucuns trouvent tatillonne, hermétique et affaire de spécialiste ! On conçoit que le producteur ait bien du mal à concilier son souci de se conformer aux obligations réglementaires et sa volonté d'accrocher l'attention de l'acheteur potentiel par le biais d'une étiquette attrayante susceptible d'entraîner sa décision finale d'achat. La réglementation communautaire actuelle est sans nul doute le résultat d'un compromis, sorte de reconnaissance mutuelle des réglementations nationales des Etats producteurs. Un certain nombre de mentions constituent à l'évidence un enjeu économique. La liste des mentions obligatoires n'a guère varié au cours des années à l'exception de l'indication relative au titre alcoométrique. Sous l'influence des autorités françaises, pendant longtemps, cette indication était seulement facultative. Devenue obligatoire depuis 1986, on peut s'interroger sur son impact en rapport avec la loi Evin et la lutte contre l'alcoolisme ! Alors qu'initialement la réglementation de l'étiquetage était essentiellement conçue comme une mesure de contrôle du marché, elle a largement évolué pour suivre les préoccupations du consommateur. Ne voit-on pas fleurir des cites Internet qui promettent de révéler « Tout ce que vous voulez savoir sur le vin que vous allez boire » (cf. Journal Midi-Libre 25 juin 2002). Le concept de « carte d'identité du vin » est en train de se développer. Pour ces promoteurs, il s'agit en fait « d'anticiper la réglementation européenne qui, à partir de 2003, va imposer une contre-étiquette sur tous les vins mis en bouteille au domaine, précisant l'origine exacte du produit ». Ce concept repose donc sur l'idée que les vignerons pourront ainsi « fournir toute l'information voulue aux consommateurs » qui sont de plus en plus demandeurs et permettre ainsi « un regain d'identité pour eux ». Le décret d'application de la réglementation européenne, actuellement en cours d'élaboration, devra se prononcer sur un certain nombre de notions importantes sur lesquelles des acteurs de la filière viti-vinicole n'ont pas forcément la même sensibilité. D'où l'enjeu de ce texte en cours de préparation. Ainsi que nous l'avons souligné, les Etats Membres conservent une certaine latitude dans la mise en place du dispositif. C'est ainsi qu'ils devront définir de façon précise l'utilisation des mentions relatives à l'activité de l'embouteilleur. Comment distinguer le vigneron producteur indépendant de celui qui apporte sa récolte à une cave coopérative ? L'enjeu est bien évidemment important en terme de commercialisation. Si le consommateur est capable d'appréhender pleinement la mention « Mis en bouteille à la propriété » il aura peut-être plus de mal à comprendre que cette opération puisse s'effectuer dans les locaux d'une cave coopérative. Désormais le nom de l'embouteilleur doit être complété par une mention relative à son activité. Nul doute qu'il s'agit là d'une information déterminante dans le choix du consommateur de surcroît influencée par sa propre représentation du monde des producteurs. La complexité des règles relatives à l'étiquetage ne va pas forcément dans le sens d'une meilleure promotion des vins. Dans l'analyse de la crise viti-vinicole française, un consensus semble s'être dégagé pour reconnaître que le consommateur non-averti est perdu devant la grande variété des vins mis sur le marché : AOC, VDQS, Vins de pays, avec indication géographique, de département, de petite zone, de grande zone, avec indication possible des cépages, du millésime, etc. Cette grille de lecture peut sembler complexe et contribuer à rendre plus difficile la communication sur des bases claires et facilement assimilables pour un public non-averti. Les mentions relatives à l'étiquetage, par leur caractère obligatoire ou facultatif réglementé ne sont pas de nature à améliorer cette lisibilité pourtant souhaitable. A titre d'exemple, on peut faire allusion aux récents débats qui ont agité l'assemblée générale du Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc le 28 août dernier. En effet, l'assemblée générale était informée des travaux d'avancement de l'Appellation régionale Languedoc, projet à l'état de gestation depuis plusieurs années. Pour le Comité stratégique du CIVL : « Cette appellation régionale Languedoc couvrira le territoire géographique des appellations du CIVL », avec la porte ouverte « aux Costières de Nîmes et aux Côtes du Roussillon ». Une résolution a été proposée « afin de développer la notoriété des vins AOC du Languedoc » résolution aux termes de laquelle le CIVL souhaitait « pouvoir faire inscrire dans le décret concernant l'étiquetage, en plus du nom de l'appellation, la mention Languedoc pour les AOC ». Dans l'esprit du Comité stratégique, l'utilisation de cette référence devait être obligatoire. Les débats ayant entouré le vote de cette résolution ont fait apparaître « une certaine confusion » au sein de l'assemblée. Un certain nombre de participants n'était pas d'accord pour la voter estimant que l'appellation Languedoc pouvait être utilisée « mais de façon facultative, sous la responsabilité des vignerons ». Pour la présidente du terroir Saint Georges d'Orques, en Coteaux du Languedoc, « ce sujet est très important (?) Certains pays concurrents s'orientent vers une simplification de l'étiquetage de leurs bouteilles, compréhensible pour les consommateurs et nous faisons dans la complexité » (Paysan du Midi, 29 août 2002). L'efficacité de la nouvelle réglementation européenne dépendra de son caractère plus ou moins contraignant. Il est évident que l'intérêt des producteurs est qu'elle soit respectée et strictement appliquée. Corrélativement, le consommateur doit avoir confiance dans l'ensemble des mentions garantissant la qualité du produit, les conditions d'élaboration et de vinification. Les informations de l'étiquette, outre qu'elles doivent correspondre à la réalité ne devraient être susceptibles de créer aucune confusion dans l'esprit du consommateur. Comment sanctionner efficacement les manquements en la matière ? L'article 49 du règlement 1493/99 ne prévoit qu'une disqualification des produits mis sur le marché en violation des principes posés par la réglementation. A défaut d'une désignation ou d'une présentation conforme, les produits « ne peuvent être détenus en vue de la vente ni mis en circulation dans la communauté ni exportés ». Le producteur prend donc un risque important en s'émancipant des dispositions relatives à l'étiquetage de ses produits. Outre cette sanction commerciale, il est prévu que les Etats Membres adoptent « les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci » (article 49-2 du règlement 1493/1999). Le décret en préparation au niveau national devrait donc intégrer un volet pénal. Jusqu'à présent, le texte général d'incrimination était la loi du 1er août 1905 relative aux fraudes et falsifications en matière de produits et de services aujourd'hui codifié dans le Code de la Consommation (article L 213-1 et suivants). Ces textes permettent de réprimer la tromperie relative à l'usurpation d'une appellation d'origine contrôlée ou l'apposition d'un millésime inexact. Par ailleurs, l'article L 214-1 du Code de la Consommation, renvoie au « décret en Conseil d'Etat » pour les mesures à prendre en ce qui concerne « les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principe utile, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité? ». Il n'existe donc pas de disposition nationale spécifique, hormis les délits susmentionnés, relative à l'étiquetage des vins. En tant que tel le non-respect de la réglementation communautaire ne constitue, au plan pénal, qu'une contravention susceptible d'être sanctionnée par l'ancien article 13-1 de la loi de 1905 devenu l'article L 214-3 du Code de la Consommation. En effet, aux termes de cet article, les règlements communautaires peuvent être assimilés aux « décret en Conseil d'Etat » ayant prévu de sanctionner un certain nombre de contraventions (articles 214-1, L 215-1 dernier alinéa et L 215-4 du Code de la Consommation). Toutefois pour que les sanctions pénales (contravention de police) puissent trouver à s'appliquer et donner lieu à des poursuites, encore faut-il que les dispositions du règlement communautaire aient été « constatées » spécifiquement par un « décret en Conseil d'Etat ». A cet égard, en l'état des textes, l'absence de la mention obligatoire relative à l'embouteilleur ou encore au lieu de vinification ne constituerait qu'une contravention de police. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une « sanction suffisante » pour un manquement de cette gravité ? On a dit que « L'histoire du droit du vin est le plus souvent l'histoire de la lutte contre la fraude » (Dominique Denis, La vigne et le vin ? régime juridique ? Sirey 1989). Faut-il craindre que l'étiquetage des vins compte tenu de ses enjeux économiques et de sa complexité, ne donne lieu à des nouvelles velléités de fraude ? Dans ce cas, il faudrait bien entendu renforcer l'arsenal pénal. Gageons toutefois que l'ensemble des partenaires de la filière viti-vinicole sauront faire en sorte, par un travail en profondeur de formation et de responsabilisation, que cet outil juridique qu'est la réglementation de l'étiquetage demeure un atout stratégique dans la valorisation du produit agricole.

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