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ne convention d'utilisation d'une marque commerciale entre une coopérative agricole et un associé coopérateur peut-elle être en contradiction avec l'engagement d'activité d'apporter sa récolte à la coopérative ? La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a répondu à cette question par un arrêt du 8 décembre 2009 (n°08-21.752).
Les faits : deux conventions sont signées entre la coopérative et l’associé coopérateurs : d'une part, une convention d'utilisation d'une marque commerciale et d'autre part un engagement d'activités d'apport.
Or, les juges ne peuvent pas interpréter des conventions qui sont claires et précises. La Cour de Cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent pas interpréter une convention dont les termes sont clairs et précis, sachant que les engagements contractés faisaient référence à l’engagement statutaire initial quant à sa durée.
En conclusion : nous mettons en garde les dirigeants des coopératives agricoles comme les associés coopérateurs pour qu’ils veillent à ce que les conventions signées entre eux soient claires, précises mais surtout qu’elles ne soient pas contradiction avec les principes de droit coopératif agricole retracés dans les statuts types, notamment en ce qui concerne la durée des engagements et les conditions de sortie.
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Une explication détaillée de cette décision :
Un engagement d’activité est signé entre une coopérative et l’un de ses associés coopérateurs pour quinze années qui restent à courir au moment où une seconde convention est signée entre cette même coopérative et ce même associé coopérateur au titre de l’utilisation d’une marque commerciale du nom de l’exploitation viticole à savoir « le Domaine Saint Henri ».
Cette convention d’utilisation de la marque à une durée concomitante à la durée de l’engagement d’activité.
Cette convention prévoit notamment qu’elle ne pourra être dénoncée par l’associé coopérateur pendant la durée de son engagement contractuel avec la coopérative ou pendant une période de renouvellement, sauf cas de force majeure, et en cas de retrait valable régulièrement présenté et accepté par le conseil d'administration de la coopérative.
Durant cette convention, la coopérative a la libre disposition et l'entière jouissance de cette marque pendant toute la période de l'engagement statutaire de l’associé coopérateur.
L’associé coopérateur va notifier à la coopérative sa décision de se retirer de la coopérative à la fin de l'exercice 2001-2002, conformément à l'article 7. 5 des statuts.
La coopérative va faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que l’associé coopérateur était tenu de poursuivre ses apports de récolte jusqu'à la récolte 2011 en application de la convention particulière du 14 avril 1997 et, d'autre part, à la voir condamner au paiement, soit de pénalités statutaires, à savoir des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement d'apport.
Référence : arrêt de la Cour de Cassation Cham. Com. 8 décembre 2009, n°08-21.752
Patricia HIRSCH
Avocat au Barreau de Montpellier
Rédactrice
Retrouvez Maître Patricia HIRSCH, Avocat au Barreau de Montpellier, dans la Sphere Conseil de Vitisphere