- le Règlement Délégué (UE) n°2019/33 complétant dans certaines matières le Règlement (UE) n°1308/2013 portant Organisation Commune des Marchés des produits agricoles (dit OCM Unique) ;
- le Règlement d’Exécution (UE) n°2019/34 portant modalités d’application dans certaines matières de l’OCM Unique et du Règlement (UE) n°1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique Agricole Commune.
Ces règlements remplacent le Règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet 2009 qui était jusqu’à présent le règlement d’application pour les produits vitivinicoles de l’OCM Unique.
Le Règlement Délégué (UE) n°2019/33 a pour objet de compléter l’OCM Unique en fixant le cadre juridique régissant les procédures d’enregistrement des appellations d’origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, ainsi que les procédures de modification et d’annulation de celles-ci. Selon le deuxième considérant du règlement, il s’agit de simplifier et d’harmoniser ces procédures avec celles applicables aux systèmes de qualité dans le secteur des produits alimentaires.
Il a également pour objet d’établir les conditions d’utilisation des indications d’étiquetage obligatoires et facultatives.
Le Règlement d’Exécution (UE) n°2019/34 a quant à lui pour objet de définir les procédures d’enregistrement et de modification des AOP, des IGP et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole. Il porte aussi modalité d’application du Règlement (UE) n°1306/2013 en ce qui concerne le système de contrôle des vins.
Il faut notamment retenir :
S’agissant de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits vitivinicoles, l’affirmation du principe de subsidiarité (Considérant 29 du Règlement (UE) n°2019/33) avec la consécration :
Egalement, les procédures de protection, d’opposition, de modification et d’annulation sont harmonisées et simplifiées dans un souci de raccourcissement des délais et d’efficacité juridique. Il en est de même du document unique qui comprend les principaux points du cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
En ce qui concerne précisément les cahiers des charges, il faut saluer la simplification de la procédure européenne de modification des cahiers des charges. S’il subsiste deux procédures différentes selon les types de modifications (Art. 14 du Règlement (UE) n°2019/34), désormais il faut parler de :
Il s’agit là d’une nouveauté importante qui permettra d’accélérer la majorité des modifications des cahiers des charges puisque celles-ci seront applicables dès leur validation sur le plan national qui peut parfois être longue.
S’agissant des mentions traditionnelles, c’est-à-dire des mentions qui sont traditionnellement employées dans un Etat membre pour indiquer que le vin bénéficie d’une AOP ou d’une IGP ou pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un évènement particulier à l’histoire du vin, il résulte des considérants du Règlement (UE) n°2019/33 la volonté d’établir un cadre commun pour la protection et l’enregistrement de ces mentions et une harmonisation avec les procédures prévues en matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques.
Ainsi, il est instauré une procédure de modification des mentions traditionnelles (Art. 34 du Règlement (UE) n°2019/33).
S’agissant des règles d’étiquetage, il n’y a pas de modification majeure, mais des clarifications.
Il convient toutefois de noter que la taille des caractères des indications obligatoires est désormais précisée dans la règlementation propre aux produits vitivinicoles et doit être égale ou supérieur à 1,2 mm quel que soit le format de caractère utilisé (Art. 40 du Règlement (UE) n°2019/33).
Egalement, il faut noter l’harmonisation des conditions concernant l’indication du cépage et du millésime sur l’étiquette pour les vins sans indication géographique, avec les vins bénéficiant d’une AOP et d’une IGP, sous réserve d’une certification spécifique (Art. 50 du Règlement (UE) n°2019/33).
D’une façon générale, ces nouveaux textes poursuivent l’harmonisation de la protection des signes de qualités et des mentions traditionnelles des produits vitivinicoles avec les produits alimentaires, tout en conservant les spécificités propres aux produits vitivinicoles, mais en les clarifiant.
Ils sont en vigueur depuis le 14 janvier 2019 et contiennent des mesures transitoires habituelles.
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