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Le premier article stipule que l'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2006 destinés à l'élaboration des vins à Aoc « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2007, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Pour l'Aoc « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de vins de presse est fixé, pour la récolte 2006, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
L'article 3 précise pour l'Aoc « Coteaux Champenois »:
pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse est fixé pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
L'article 4 enfin concerne l'Aoc « Champagne » :
pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches est fixé, pour la récolte 2006, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse est fixé, pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
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