e syndicat des vins AOC Languedoc organisait ce 24 janvier une matinée thématique dédiée à la protection des noms et marques des vins. « La quatrième manifestation de ce type dans la région » précise Catherine Richer, déléguée territoriale de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO). Elle rappelle d'emblée qu'un « nom géographique est l'intitulé même d'un cahier des charges vinicole, il est donc exclusivement réservé aux vins à Indications Géographiques (AOC et IGP) et ne peut en aucun cas être accompagné d'un adjectif. La dénomination géographique ne se décline pas ! L'INAO avait par exemple relevé une marque ''l'autre Bordeaux'', mais il n'y qu'un Bordeaux : l'appellation ! »
Des dénominations géographiques complémentaires (lieux-dits, communes...) peuvent cependant être utilisées en plus de l'appellation, mais seulement si elles sont prévues par le cahier des charges. En ce qui concerne la protection de sa marque, recourir à un terme géographique dans son nom de marque était jugé peu intéressant par les intervenants. Descriptive, la mention géographique est rarement exclusive et généralement limitante (l'ensemble des produits commercialisés sous la bannière devant provenir exclusivement de la dite unité). Pour maître Marie Sonnier-Poquillon (cabinet Enst & Young), « il est préférable de se focaliser sur des éléments distinctifs. Trop souvent l'intégralité de l'étiquette d'un vin est déposée comme marque, mais on y trouve de nombreux non distinctifs (produit de France, degré d'alcool...). La meilleure façon de se protéger est d'aller à l'essentiel. »
Dans le cadre de la réflexion amont sur une marque de vin, la lecture attentive du décret n° 2012-655 (relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles) est incontournable. Inspecteur à la Répression des Fraudes, Philippe Froelig conseille également de visiter le site européen E-Bacchus, afin de connaître les mentions traditionnelles européennes protégées (vin de pays, rancio, sur lies, clairet/claret, grand cru, villages...). Il ajoute « qu'il est strictement interdit d'usurper ces mentions, même en y ajouter « à la manière », « méthode », « façon »... Dès qu'il y a impression sur une étiquette, il s'agit d'une allégation commerciale sur laquelle l'embouteilleur s'engage. Il faut de même faire attention à tout ce que l'on marque sur ses cartons et son site internet, iil s'agit d'extension de l'étiquette »
Une fois réfléchie en amont, la marque doit être enregistrée par l'Institut Nationale de la Propriété Industrielle. Maître Marie Sonnier-Poquillon conseille de « séparer le dépôt d'un logo et d'une marque, afin de pouvoir gagner en flexibilité en cas de modification de l'un ou de l'autre. Les modes changent ! La possibilité d'extension du dépôt de marque à l'étranger durant 6 mois, le plus sûr est de déposer sa marque partout où il y a enjeu commercial. » Aliénor Dagory (Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Région Languedoc-Roussillon) attire également l'attention « sur le cas où il y a appel à une agence de communication, pour trouver un nom de marque et/ou un logo. Le statut de prestataire de services doit contenir explicitement la cession des droits d'auteur de la réalisation, sinon une poursuite pour contrefaçon reste possible. »
Il est important de noter que l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ne vérifie pas l'antériorité de la marque déposée, mais la conformité de cette dernière avec la réglementation. L'acceptation de sa marque ne met en aucun cas à l'abri de poursuites. Maître Marie Sonnier-Poquillon conseille de ne pas se limiter à la simple vérification de « la disponibilité de la marque sur le site de l'INPI. Même si c'est subjectif, il faut vérifier qu'il n'existe pas une marque préexistente au nom proche, qui pourrait conduire à confusion. Cette antériorité ne se limite pas aux marques de vin (classe 33 de l'INPI), mais aux 45 classes possibles. Cette particularité est due à la loi Evin, qui entraîne un problème d'exploitation liée aux restrictions publicitaires. »