D
ans un arrêt du 6 octobre 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé le principe, posé dans le code du travail, selon lequel le contrat à durée indéterminée est la règle en matière de contrat de travail, tous les autres contrats à durée déterminée étant des exceptions strictement encadrées et devant être spécialement justifiées. Parmi ces derniers, le contrat de vendange, type particulier de contrat saisonnier, n'échappe pas à la règle.Selon l'article L718-4 du Code rural et de la pêche maritime, "le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus". D'une durée maximale d'un mois, le contrat de vendange peut être conclu à plusieurs reprises tant que la durée totale n'excède pas 2 mois sur une période de 12 mois. Par exception à l'interdiction générale d'exercice d'une autre profession, le contrat de vendange peut être conclu par des salariés du secteur privé comme par des agents publics durant leurs congés (L718-6 du Code rural).
Mais il importe, comme pour tout autre contrat à durée déterminée, que le contrat de vendange soit clairement limité dans le temps et porte l'indication précise de sa date de fin. Un contrat mentionnant qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" sans terme plus précis contrevient à cette exigence et ne permet pas d'appliquer la limite légale des 2 mois sur 12 mois. Le salarié co-contractant a saisi la juridiction prud'homale qui a accordé la requalification du contrat de vendange en contrat à durée indéterminée, imposant à l'employeur le paiement de diverses indemnités correspondant à la rupture d'un CDI. La décision a été confirmée en appel puis par la Cour de cassation : "En se bornant à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée" (Cass. soc. 6 octobre 2010, n°09-65346, publié au bulletin).