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La Commission européenne a adopté de nouvelles règles d'étiquetage
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La Commission européenne a adopté de nouvelles règles d'étiquetage

Par Vitisphere Le 16 mai 2002
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La Commission européenne a adopté de nouvelles règles d'étiquetage
C
es nouvelles règles établissent les informations qui devront figurer sur les étiquettes à compter du 1er janvier 2003, à savoir notamment le titre alcoométrique, le numéro de lot et le nom de l'embouteilleur. De plus, l'utilisation de certaines indications facultatives, telles que les méthodes de production, les mentions traditionnelles, les noms de vignobles ou l'année de récolte, est désormais réglementée. Cette décision prévoit également des dispositions pour la protection des mentions traditionnelles utilisées pour décrire le vin, notamment en ce qui concerne la langue dans laquelle les termes sont utilisés. L'utilisation du mot "vintage", par exemple, est exclusivement réservée aux vins de liqueur. Toutefois, il n'existe aucune restriction quant à son utilisation pour les vins tranquilles ordinaires. Les règles mises en place font la distinction entre les mentions traditionnelles répondant à un cahier des charges et les mentions traditionnelles permettant de relier un vin à telle ou telle indication géographique donnée. Des dispositions applicables aux vins des pays tiers commercialisés dans l'UE sont également prévues. La décision harmonise les pratiques disparates mises en œuvre dans l'ensemble de l'Union pour les différents types de vin. Désormais, une seule et même approche en matière d'étiquetage s'appliquera à tous les vins et produits vitivinicoles. Le nouveau règlement établit les modalités d'application du règlement de base en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits. Indications obligatoires Le règlement de base précise les indications obligatoires, à savoir la dénomination de vente du produit, le volume, le titre alcoométrique, le numéro de lot et le nom de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur. Le nouveau règlement en définit certaines modalités d'utilisation, notamment en ce qui concerne la mention du titre alcoométrique, y compris les tolérances, le statu quo étant maintenu à cet égard. Indications facultatives, mais réglementées Le règlement de base les stipule également. Certaines peuvent être utilisées pour tous les vins ; c'est le cas, par exemple, de l'identité des personnes participant au circuit commercial, du type de produit (sec, doux, etc.) ou d'une couleur particulière ne relevant pas de la classification traditionnelle rouge/blanc/rosé. Toutefois, les indications ayant trait à l'année de récolte, à la variété, aux récompenses et médailles, aux méthodes de production, ainsi que les mentions traditionnelles, les noms des vignobles et les lieux de mise en bouteille sont réservés aux vins portant une indication géographique. Le règlement adopté par la Commission spécifie désormais les modalités d'utilisation de ces indications. Dans certains cas, il prévoit des règles harmonisées dans l'ensemble de l'UE. Il existe ainsi, en fonction du type de produit, des teneurs maximales en sucre, qui s'appliquent de la même manière à tous les vins, qu'ils soient produits dans l'Union ou importés. Pour d'autres indications, par contre, c'est au pays - État membre ou pays tiers - dans lequel le vin a été produit qu'il incombe de légiférer. Indications "libres" Les indications qui n'appartiennent à aucune des catégories d'indications réglementées (indications obligatoires et indications facultatives) peuvent être ajoutées sur l'étiquette, à condition qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur. Mentions traditionnelles Pour prévenir les usages abusifs et assurer l'équité de la concurrence, la protection des consommateurs et la transparence sur le marché, le règlement réserve les mentions traditionnelles (1) à certains vins particuliers. Certaines mentions traditionnelles sont considérées comme si étroitement liées à une origine géographique qu'elles répondent à la définition de l'indication géographique (IG) figurant dans les ADPIC (2). C'est la raison pour laquelle le règlement prévoit une protection exclusive pour ces indications auxquelles s'appliquent les règles des ADPIC. La nouvelle approche choisie pour les mentions traditionnelles continue de protéger les mentions traditionnelles communautaires sur le marché de l'Union. Elle garantit également une protection homogène des mentions traditionnelles pour tous les types de vins, en fonction de critères objectifs fixés dans la législation. La protection concerne exclusivement les indications dont la liste figure à l'annexe du règlement, la version linguistique initiale - ce qui exclut les traductions - et l'utilisation des mentions traditionnelles pour les vins concernés. Ainsi, le terme "Vintage" n'est réservé que s'il est utilisé pour des vins de liqueur, et non s'il est utilisé pour des vins tranquilles ordinaires. En outre, toutes les marques reconnues jusqu'ici restent protégées. Parmi ces expressions traditionnelles figurent Ruby, Tawny ou Vintage pour le "Porto" du Portugal et Amarone, Gutturnio et Lacryma Christi respectivement pour le "Valpolicella", le "Colli Piacentini" et le "Vesuvio" d'Italie. Vins de pays tiers et indications géographiques En ce qui concerne les pays tiers, le règlement prévoit un traitement national. Ainsi, les vins de pays tiers et de l'Union européenne sont traités de la même manière dès lors qu'ils portent une indication géographique. Quant à l'utilisation de l'indication géographique, les règles assurent une parfaite conformité avec les obligations qui nous incombent au titre des ADPIC. Les pays membres de l'OMC peuvent utiliser des indications géographiques pour autant qu'elles respectent la définition des ADPIC. Conformément aux engagements relatifs aux ADPIC, l'usage d'indications géographiques homonymes est également autorisé. Forme des bouteilles Le règlement réserve des formes particulières de bouteilles, telles que la "Bocksbeutel" ou la "Flûte d'Alsace", à certaines catégories de vin. Contexte Une nouvelle organisation commune du marché vitivinicole a été créée en 1999 dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 2000. Le règlement de base a pour objet de maintenir un meilleur équilibre entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, ce qui permet aux producteurs de profiter de marchés en expansion, et au secteur de devenir plus compétitif à plus long terme. Le règlement est applicable aux raisins frais autres que les raisins de table, aux jus et aux moûts de raisins, aux vins issus de raisins frais (y compris les vins mousseux, les vins de liqueurs et les vins pétillants), aux vinaigres de vin, à la piquette et aux lies de vin. Il établit les principes relatifs aux modalités d'étiquetage du vin communautaire au Titre V, chapitre II, et aux annexes VII et VIII, mais il laisse à la Commission le soin d'adopter un grand nombre de dispositions d'exécution. Le nouveau règlement de la Commission en matière d'étiquetage, qui abroge et remplace les autres règlements existants de la Commission, est le neuvième et dernier règlement d'exécution. (1) Une mention traditionnelle est un terme utilisé pour désigner des vins (il peut être lié à une méthode de production ou de vieillissement, à une couleur ou à une qualité, etc.), qui doit répondre à trois critères : - une définition législative, simple et précise, - un usage traditionnel (minimum 10 ans) sur le marché communautaire, - une notoriété qui résulte, dans l'esprit des consommateurs, de cette définition et de cet usage traditionnel. (2) L'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) impose à chaque membre de l'organisation de respecter un ensemble de normes de protection minimales pour les DPI (droits de propriété intellectuelle). Il couvre aussi leur mise en œuvre.
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