oup de tonnerre pour les interprofessions viticoles françaises : « cette décision pourrait faire vaciller tout le financement de la filière » s’alarme un connaisseur du vignoble, alors que la crise viticole tend les trésoreries et que les caves particulières/coopératives comme les négociants mettent toujours plus de temps à régler leurs cotisations interprofessionnelles. Ce 28 août, la première chambre du contentieux du tribunal judiciaire de Valence déboute l’Interprofession des vins AOC Côtes du Rhône et vallée du Rhône (Inter Rhône) de ses demandes de versement de 11 738,38 euros avec intérêts à un opérateur rhodanien n’ayant pas réglé ses Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO).
« Chargée de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques » par l’arrêté du 24 juillet 1989, Inter Rhône est bien fondée à lever une CVO pour la juridiction. Mais encore faut-il le prouver avec des éléments qui ne sont pas autoconstitués, comme « nul ne peut se constituer de titre [ou preuve] à soi-même » selon l’article 1363 du Code Civil.


Dans le cas d’Inter Rhône, « les pièces produites par la demanderesse, s'agissant d'écrit émanant uniquement d'elle-même, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa dette » juge le tribunal judiciaire de Valence, précisant que l’interprofession « ne produit, pour justifier du montant de sa créance, que l'extrait de compte tiers ainsi que les factures adressées à [son débiteur], sans qu'il ne soit par ailleurs justifié, ni de la qualité d'adhérent de l'intéressé, ni des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) qu'il aurait produites, permettant de s'assurer de l'exactitude des sommes réclamées. »
Pas de commentaire ni de contradiction
Contacté, Inter Rhône indique ne pas commenter et communiquer sur une affaire en cours, mais confirme faire appel. La décision pouvant être contestée devant la cour d'appel de Grenoble. « Régulièrement assigné », le débiteur poursuivi « n'a pas constitué avocat » indique le tribunal, rappelant que selon l'article 472 du Code de procédure civile, même « si le défendeur ne comparaît pas […] le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».