La lettre de l'AFDR
Premier et deuxième trimestres 2003 - N° 8
Editorial L'Agenda de l'AFDR La Vie des Sections Sommaire de Jurisprudence Actualités législatives et réglementaires Doctrine - Articles Ouvrages A Noter Distinction Deuil Rédaction :
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1957-2003
L'AFDR a tenu son XIXe Congrès National les 18 et 19 octobre derniers à NIMES sous la
présidence dynamique de Philippe GONI avec plus de deux cents participants. Le XXe Congrès National se prépare à l'intérieur
des 16 sections Régionales de l'AFDR et se tiendra à MACON les 17 et 18 octobre 2003, assuré à l'avance d'un plein succès.
De son coté, le CEDR tiendra son XXIIe Congrès et Colloque, du 21 au 24 octobre 2003 à ALMERIA (Espagne) après avoir tenu son
XXIe Congrès en mai 2001, à HELSINKI (Finlande). Il réunira des délégations venues de tous les pays d'Europe et dont les
représentants se compteront par centaines.
Compte tenu de la longévité et de la vitalité de ces deux associations, de caractère national pour la première et européen pour
la seconde, qui pense encore, en 2003, à leur origine et au "pourquoi" de leur création ?
C'est à cette double question que nous voulons apporter quelques éléments de réponse en témoignage de reconnaissance et pour
tenter de rendre à chacun ce qui lui est dû.
1957 : c'est l'année du Traité de ROME. Jean MEGRET est, à la fois, un passionné du droit agraire et, par humanisme,
un européen convaincu.
Son don extraordinaire de prémonition, que ceux qui ont eu la chance de le connaître ont souvent admiré chez lui, lui fait
apparaître immédiatement qu'il sera possible, grâce à ce Traité instituant les Communautés Européennes, de mettre l'Agriculture
au service de l'homme et de le faire dans le cadre de l'Europe, de cette Europe qu'il imagine déjà sans frontières.
Il est capital de noter, à ce sujet, que c'est par des Statuts uniques, conçu et rédigés par Jean MEGRET, qu'il donnera en même
temps naissance et à l'Association Française de Droit Rural (AFDR) ET au Comité Européen de Droit Rural (CEDR), dès 1957…
Ces deux institutions prendront ultérieurement, chacune, leur autonomie mais les premiers Statuts consacrant l'autonomie totale
du CEDR ne seront approuvés définitivement, après deux années de travaux, qu'en 1973.
C'est dans ce contexte juridique que le premier Congrès du CEDR se tiendra en 1961 à STRASBOURG, alors que le premier Congrès
de l'AFDR (dont les statuts avaient également été modifiés entre temps) se tiendra à BOURGES, en 1983.
A la date du décès de Jean MEGRET, le 22 janvier 1991, dix sept pays d'Europe avaient adhéré au CEDR mais d'ores et déjà, à cette
date, la voie était ouverte à de nouvelles adhésions. Il n'avait pas hésité, en effet, depuis de nombreuses années, et
quelquefois avec beaucoup de courage, à organiser des rencontres, au plus au niveau, avec les juristes des pays de l'Europe de
l'Est, en dirigeant des délégations et en animant sur place des travaux et échanges.
Pendant la même période, l'AFDR a aménagé, elle aussi, des structures et coordonne, à l'heure actuelle, grâce aux efforts de
ses dirigeants, les travaux de seize sections régionales. Cette fédération d'Associations Régionales, regroupe, à parité, ce qui
lui donne sa spécificité, des universitaires, des praticiens du droit rural et des professionnels de l'Agriculture.
Ainsi cette organisation, à la fois souple et complète, permet à ses membres de faire remonter rapidement la voix de nos campagnes
jusqu'au sommet de l'Europe, objectif souhaité et recherché par son Fondateur.
Cette organisation a, bien entendu, une doctrine et une méthode de travail qui peut se résumer en trois mots
- Prévoir
- Accompagner
- Expliquer
L'Agriculture ne cesse d'évoluer et l'agriculteur doit non seulement suivre l'évolution mais savoir la précéder . Il a besoin
pour y parvenir de sites et de centre de réflexions et il y a surtout besoin d'un encadrement spécialisé pour que cette réflexion
ne soit pas stérile. Par sa composition, par ses structures, l'AFDR, à l'échelon national (et le CEDR au niveau européen),
lui offre ce lieu d'accueil. Les juristes et les particuliers du droit rural qui la composent seront pour l'agriculteur un
interlocuteur privilégié, indépendant de l'administration, de la doctrine pure et du syndicalisme. Ils sauront, à la fois, guider
l'évolution souhaitée et prévoir les conséquences juridiques et pratiques de cette évolution.
Entre la naissance d'une idée, aussi séduisante et opportune soit-elle et sa concrétisation, le chemin est long et difficile.
L'AFDR se propose, à juste titre, d'être ce compagnon de route.
Si le succès est au bout du chemin et s'il est consacré par un texte, encore faut-il que ce texte soit bien compris pour être
bien appliqué. Qui, mieux que l'AFDR, peut apporter ce soutien et cette assistance juridique ?…
Lors de sa création, la grande préoccupation de l'AFDR était le statut du Fermage et les rapports entre les propriétaires et
les locataires. Ce thème de réflexion est aujourd'hui largement dépassé si l'on se souvient des sujets qui ont été retenus lors
des derniers congrès de l'Association et il est certain que cette évolution, se poursuivra, dans un avenir peut-être plus proche
que prévu… Qu'il nous soit permis, à titre d'exemple, d'évoquer la dernière " Charte pour une agriculture pérenne en Bretagne "
et ses grandes lignes directrices :
- Réconcilier l'agriculture et la société ;
- Reconquérir la qualité de l'eau ;
- Donner des nouvelles orientations à l'industrie agroalimentaire.
L'AFDR ne sent-elle pas qu'elle est déjà mobilisée et prête à apporter sur ces sujets son précieux et exceptionnel
concours ?…
Connaissant " l'équipe " dirigeante actuelle de l'AFDR et son Président, poser cette question c'est d'ores et déjà y répondre
par l'affirmative.
La compétence, l'esprit de camaraderie et l'enthousiasme qui anime cette équipe m'invitent à évoquer SAINT EXUPERY, quand
il écrivait : "Il n'est de compagnons que s'ils s'unissent dans la même cordée, vers le même sommet, en quoi ils se retrouvent…
car rien ne vaut le trésor des luttes et des souvenirs communs".
Bâtonnier Raymond de SILGUY
Membre de l'Académie d'Agriculture de France
Président d'honneur de l'AFDR
XXIIe Congrès Européen de Droit Rural 1re commission : Agriculture, Environnement, alimentation – Fonctions et Responsabilité
de l’agriculteur XXe Congrès National de l'Association Française de Droit Rural
- MACON - 17 et 18 octobre 2003 Matinée : 1 - Les obstacles liés aux structures foncières et aux structures de production 2 - L'économie agricole face au droit de la concurrence européen et national Après midi : 3 - Les obstacles juridiques à la liberté d'entreprise de l'agriculture liés à l'environnement et à l'urbanisme 4 - Les obstacles à la liberté d'entreprise de l'agriculture liés au développement économique Matinée : Table ronde et Rapport de synthèse |
Le voyage d'étude à Bruxelles, initié par le Président GONI, programmé en mai dernier,
a été annulé en raison des grèves. Il est reporté au mois de septembre prochain. Des précisions seront données par circulaire.
Les sections Haute Normandie et PICARDIE se sont réunies pour organiser une réunion-débat le 29 mars 2003 à EU en Seine
Maritime. Cette rencontre avait pour thème : "Le compte de sortie de ferme : nouvelles approches". La matinée a été consacrée aux
approches techniques de ce sujet (comptable, fiscale, comptes de sortie, méthode d'évaluation des améliorations du fonds) et
l'après-midi a laissé place aux problèmes juridiques.
La section Ouest a organisé son Assemblée Générale le vendredi 11 avril 2003 au Château de Lanniron à QUIMPER sur
le thème : "Urbanisation et agriculture". Il a notamment été question de l'extension des règles d'urbanisme au milieu rural
et des conflits d'usage du territoire rural. Une table ronde sur le thème de l'Assemblée Générale a clôturé cette journée. Il est à
noter l'excellente initiative de la Section Ouest qui a retranscrit sur un support papier l'ensemble des travaux de cette journée.
AGRI-PANTHEON, l'association des anciens élèves du DESS de Droit de l'agriculture et des filières agroalimentaires de
l'Université Paris I, PANTHEON-SORBONNE, travaille sur la mise à jour de son annuaire des anciens élèves depuis la promotion 1990.
Pour transmettre vos coordonnées, vous pouvez contacter l'un de ses membres au 06 10 13 87 90.
Droit communautaire - Etiquetage des denrées alimentaires : L'interdiction générale d'apposer des indications relatives
à la santé dans l'étiquetage de denrées alimentaires sans l'obtention au préalable d'une autorisation délivrée aux termes d'une
procédure nationale est contraire à la directive n° 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, concernant l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (CJCE, 23 janvier 2003, Aff. C 221/00,
Commission c/ République d'Autriche).
Accord interprofessionnel - extension - champ d'application : En application des articles L 632-3, -4 et -6 du code rural,
l'extension d'un accord interprofessionnel par l'autorité administrative compétente et l'habilitation à prélever la cotisation
résultant de cet accord ne peuvent légalement concerner que les membres des professions constituant l'organisation
interprofessionnelle en cause, ce qui ne saurait comprendre les producteurs destinant leur production à un usage personnel
excluant toute commercialisation avant ou après transformation. C'est donc à tort que le ministre de l'Agriculture a étendu un
accord interprofessionnel du 30 août 2001, relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur
du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2001-2002, aux producteurs d'huile d'olive sans en exclure les producteurs
destinant leur production à un usage personnel (Conseil d'Etat, 3 février 2003, aff. n° 242594, publié au recueil Lebon).
Mutualité sociale agricole - activité agricole (L 722-1 CR) : La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la
décision de la Cour d'appel de Rennes qui avait considéré que l'intéressé, affilié en sa qualité de gérant et associé unique
d'une EURL au régime de protection sociale des commerçants et industriels, devait relever, au regard de la nature des activités
exercées par l'entreprise, du régime social agricole. Les travaux d'entretien de parcs sont en effet des travaux agricoles par
nature au sens de l'article 1144 du Code rural, devenu l'article L 722-1, si bien que le profit tiré des revenus de l'activité
de cette entreprise résultant d'une activité emporte affiliation au régime de protection sociale agricole (Cass. soc., 6 février
2003, pourvoi n° 01-20905, à paraître au bulletin).
Bail rural - preuve (L411-1 CR) : Le juge ne peut écarter la demande d'un exploitant agricole invoquant l'existence d'un bail
rural, sans rechercher si l'intéressé a ou non payé un fermage en contre partie de la mise à disposition. (Cass. 3ème civ., 19
février 2003 VINCENT c/ GASIC, n° 01-11-522).
Bail rural, usufruitier, cession du bail (L 411-1 CR ; 595 al. 4 CC ; L 411-35 CR) :
1°) La règle ancienne de l'inopposabilité au nu-propriétaire d'un bail rural conclu en 1962 avant l'entrée en vigueur de la loi
du 13 juillet 1965 ne s'applique pas au renouvellement de ce bail intervenu en 1970, ce renouvellement constituant un nouveau
bail. L'action en nullité dont dispose le nu-propriétaire doit être introduite dans les cinq ans à compter du jour où il a eu
connaissance de l'existence de ce bail.
2°) En cas de demande de cession du bail formée par le preneur, la situation administrative du cessionnaire doit s'apprécier
à la date de la cession projetée. (Cass. 3ème civ., 19 février 2003, MARQUANT c/ PODEVIN, n° 01-14-002, à paraître au
bulletin).
Bail rural - mise à disposition (L. 411-37 CR) : Sous l'empire des dispositions de l'article L 411.37 du Code Rural
antérieur à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet
principalement agricole constitue, en l'absence d'avis au bailleur, une cession prohibée par l'article L 411-35. (Cass. 3ème civ.,
5 février 2003, SUROWIEC c/ ROUSSALY, n° 01-15-461).
Bail rural - mise à disposition (L 411-37 CR) : Le preneur associé d'un GAEC à la disposition duquel il a mis les biens
pris à bail doit aviser le bailleur de son intention de transformer le groupement en EARL, mais cette information peut résulter
d'une simple lettre adressée à celui-ci par le mandataire du preneur.
La circonstance que l'épouse du preneur, bien que titulaire du bail, n'ait pas été associée à la mise à disposition, si elle
constitue une irrégularité, n'est pas de nature à induire le bailleur en erreur et ne lui cause aucun préjudice, chacun des époux
restant tenu à son égard des obligations nées du bail, peu important la création de la société. (Cass. 3ème civ., 5 mars 2003,
BRAZIER c/ QUATANENS, n° 02-15-453, à paraître au bulletin ; Bernard PEIGNOT Revue des Loyers 2003).
Bail rural - Congé - décès - cession (L 411-34 et L 411-35 du CR) :
1°) En l'absence de demande de résiliation des bailleurs dans le délai de six mois à compter du décès de l'un des copreneurs,
le droit au bail de ce dernier passe à son conjoint et à ses enfants, de sorte que le congé qui n'a été délivré qu'à la veuve
copreneuse, et non à tous les héritiers doit être annulé.
2°) La circonstance que le droit au bail du coproneur décédé soit passé à son conjoint survivant et à ses trois enfants ne fait
pas perdre à la demande de cession son utilité (Cass. 3ème civ., 19 février 2003, DELACOUR c/ COLPAERT, n° 01-16-473, à paraître
au bulletin ; B. PEIGNOT, Revue des Loyers, 2003).
Bail rural - congé (L 411-47) : Le juge, saisi d'une contestation de congé, ne peut annuler celui-ci sans préciser en
quoi il ne respecte pas les dispositions de l'article L 411-47 du Code rural (Cass. 3ème civ., 19 février 2003, MAHER c/ LE FLOCH,
n° 01-17-937).
Bail rural-Outre-Mer- Mise à disposition (L 461-5 CR) : L'article L 411-37 du Code rural n'est applicable qu'en France
Métropolitaine, la mise à disposition des biens donnés à bail étant, en Outre-Mer, régie par l'article L 461-5 de ce Code.
(Cass. 3ème civ., 14 mai 2003, MARRAUD DES GROTTES c/ idem, n° 02-10-939 ; Bernard PEIGNOT, Revue des loyers 2003).
Bail rural - Remise de somme d'argent ( L 411-74 CR) : L'action en répétition d'une somme indûment versée doit être
introduite au cour du bail initial et du bail renouvelé qui lui fait suite. les dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative
à la majoration du taux d'intérêt applicable à l'action en restitution, ne s'appliquent pas à la répétition des sommes versées
antérieurement à la date de son entrée en vigueur (Cass. 3ème civ., 19 février 2003, STUBBE c/ STUBBE, n° 01-02-906, à paraître
au bulletin).
Bail rural - Droit de préemption (L 412- 1 CR) : La vente de gré à gré prévue par l'article L.629-16 du Code de commerce
autorisée par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du bailleur est assimilable a une vente volontaire
et donne ouverture au droit de préemption du fermier (Cass. 3ème civ., 5 février 2003 GOMBERT c/ VIEU-VIENNET, n°01-17-145,
à apparaître au bulletin ; Bernard PEIGNOT, Revue des Loyers 2003, voir déjà en ce sens à propos du droit de préemption de la
SAFER, Cass. 3ème civ., 15 octobre 2002).
Bail rural - droit de préemption - adjudication (L 412-11 CR) : Le délai de vingt jours accordé au preneur en place pour
notifier sa décision d'exercer son droit de préemption en cas d'adjudication est soumis au dispositif de l'article 641 du NCPC,
de sorte que la décision d'adjudication étant du 8 septembre, le délai pour l'exercice du droit de préemption qui a commencé à
courir le 9 septembre à 0 heure expire le 28 septembre à 24 heures. (Cassation 3ème civile 19 mai 2003 ALLAUZEN c/
Idem n°01-16-284, à paraître au bulletin).
Bail rural - Procédure - pourvoi en cassation article (611 du NCPC) : Aucun texte ne disposant que les arrêts rendus en
matière de baux ruraux sont notifiés par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'article 675 du NCPC qui énonce que les jugements sont notifiés par voie de signification doit recevoir application, de sorte
que le pourvoi n'est pas recevable si la décision qu'il attaque, rendue en matière de baux ruraux, n'a pas été préalablement
signifiée (Cass. 3ème civ., 30 avril 2003, COUDERC c/ GAEC de Rocheville, n° 01-03-314).
Expropriation - Indemnité Bail rural (L 13-8 du Code de l'expropriation) : Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur
le fond du droit ou s'il s'élève une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation, le juge règle
l'indemnité indépendamment de ces difficultés, sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant la juridiction
compétente. Le juge de l'expropriation ne peut donc accueillir la demande de paiement d'une indemnité d'éviction formée par le
prétendu titulaire d'un bail rural, en se fondant sur un précédent arrêt irrévocable, qui avait attribué à l'exproprié une
indemnité en valeur occupée, compte tenu du droit locatif du fermier sur les parcelles (Cass., 3ème civ., Commune de PERSAN
c/ SMET ; Bernard PEIGNOT, Revue des loyers 2003, à paraître au bulletin).
Convention pluriannuelle de Pâturage (L 481-1 CR) : Une convention pluriannuelle de pâturage signée entre une commune et
un exploitant en application de l'article L 481-1 du Code rural est régulière, même si l'arrêté pris par le Préfet du Département
après avis de la Chambre d'Agriculture ne contient aucune précision sur la durée de la convention, dès lors que la durée retenue
par les parties dans la convention est conforme à celle visée au règlement d'Alpage pris par la commune en application de cet
arrêté. (Cass. Assemblée plénière, 28 mars 2003, n° 01-12-228 ; Bernard PEIGNOT, Revue des Loyers, à paraître au
bulletin).
SAFER - recevabilité de l'action (L 143-14 CR ; 30 et 122 NCPC) : Une action en justice contestant la décision de
rétrocession prise par une SAFER doit seulement mettre en cause dans le délai imparti ceux qui sont en mesure de discuter du
bien-fondé des prétentions des demandeurs. Ainsi l'action introduite par le candidat évincé et tendant à contester la décision
de rétrocession prise par la SAFER ne requiert pas pour sa recevabilité la mise en cause d'autres parties que celles obligées
par l'acte faisant l'objet de la contestation, en l'occurrence les bénéficiaires du bail rural sur les terrains rétrocédés
(Cass.3ème Civ., 22 janvier 2003, Société BOULOUX c/ SAFER Ile de France et autres, n° Q 01-13.173).
SAFER - droit de préemption - motivation (L 143-3, L 143-2, R 143-6 CR) : La seule constatation de ce que les objectifs légaux
poursuivis par une SAFER paraissent contradictoires, et ne seraient dès lors visés que dans le but de répondre formellement aux
exigences légales, ne peut justifier l'annulation d'une décision de préemption. La SAFER peut en effet justifier sa décision
par référence à un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et il suffit que le ou les éventuels bénéficiaires de la
rétrocession soient identifiables (Cass. 3ème Civ., 5 mars 2003, Bourgeois c/SAFER Champagne Ardenne, n° Z 01-15.344,
à paraître au bulletin).
SAFER - Droit de préemption - motivation - bail rural (L 143-2 et L 143-3 CR) : La SAFER du Centre a exercé son droit de
préemption sur des parcelles données à bail à une agricultrice dont le fils était en mesure de bénéficier de la cession du bail.
Cette intervention de la SAFER devait permettre, selon la décision de préemption, "de favoriser soit l'installation à terme
d'un jeune agriculteur, soit l'agrandissement d'une exploitation agricole riveraine ou voisine dans la limite de 4 SMI".
Mais faisant droit aux arguments de l'acquéreur évincé, la Cour d'ORLEANS a considéré que, à la date à laquelle la SAFER décida
de préempter les terres données à bail à Madame COURTIN, l'un des enfants majeurs de la preneuse pouvait reprendre le bail,
rendant ainsi le terme de ce bail imprévisible. Pour la Cour d'appel le bail faisait donc obstacle à l'un et à l'autre des motifs
avancés par la SAFER au soutien de sa décision de préemption. Rappelant cependant qu'il résulte des articles L 143-2 et L 143-3
du Code rural que le droit de préemption de la SAFER s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs
légaux et que seules les opérations limitativement énumérées par le législateur peuvent faire l'objet de ce droit de préemption,
la Cour suprême a considéré qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
(Cass. 3ème Civ., 1er avril 2003, SAFER du Centre c/ VITEL, n° T 01-17.960, à paraître au bulletin).
SAFER - Motivation - Amélioration de la répartition parcellaire (L 143-2 CR) : Dans le cadre des objectifs légaux
poursuivis par la SAFER, la limite de quatre fois la surface minimum d'installation ne concerne que le motif d'agrandissement
des exploitations existantes, et ne fait pas obstacle à l'amélioration de la répartition du parcellaire des exploitations
existantes plus importantes (Cass. 3ème Civ., 2 avril 2003, BRIAND c/ LANNESHOA et autres, n° N 01-17.196 et n° V 01-17.341,
à paraître au bulletin).
Remembrement rural - effets civils - division parcellaire : Suite à une opération de remembrement, un agriculteur ne peut
solliciter la réattribution des terrains qu'il exploitait précédemment, sans respecter la division parcellaire conforme au plan
de remembrement. Celui-ci ne peut donc reporter les effets du bail sur une partie seulement des parcelles constituées à l'occasion
des opérations de remembrement, sauf à entériner une division parcellaire contraire au plan de remembrement et aux dispositions
de l'article L 123-17 du Code rural (Cass. 3ème Civ., 5 février 2003, BAGOT c/ CHAUVIN, n° X 01-14.767).
Contrat d'intégration - clauses obligatoires (L 326-6 CR) : Le contrat d'intégration doit comporter les mentions précises
exigées par les articles L 326-5 et L 326-6 du Code rural, qui permettent à l'éleveur d'avoir une parfaite appréciation des
prestations en contrepartie desquelles il s'engage. Le contrat qui ne prévoit pas la nature et la qualité des dindes livrées,
le type d'aliment fourni, ou les produits vétérinaires conseillés, et qui ne comporte aucune précision sur les conditions dans
lesquelles l'éleveur devra supporter les pertes de lots déficitaires, aucune grille de rémunération, ni aucun élément permettant
à l'éleveur d'évaluer ses charges d'exploitation et d'estimer sa marge bénéficiaire, ne respecte pas les prescriptions exigées
à peine de nullité par l'article L 326-6 du Code rural (Cass. 1ère Civ., 4 mars 2003, n° R 00-16.436).
Dégâts de Gibier - Prescription de l'action en réparation des dommages (L 226-7 CR): La Cour de cassation a de nouveau
rappelé avec vigueur que le point de départ de la prescription de l'article L 226-7 du Code rural est fixé à compter du jour où
une véritable destruction irréversible a été constatée. Les premiers dommages irréversibles ayant été constatés en l'espèce plus
de six mois avant que l'assignation ne soit délivrée devant le tribunal d'instance, l'action en réparation est prescrite
(Cass. 2ème Civ., 6 février 2003, d'ORSETTI c/ ONC, n° M 01-13.331).
V – Actualités législatives et réglementaires
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée
de la République (JO, 29 mars 2003, p. 5568).
Loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du
territoire de la République (JO, 16 avril 2003, p. 6726).
Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002 pris pour l'application du I de l'article 72 D bis du Code général des impôts et
relatif à la déduction pour aléas d'exploitation agricole (JO, 29 décembre 2002).
Décret n° 2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable (JO, 11 janvier 2003,
p. 780).
Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article
L 214-85 du Code monétaire et financier (JO, 31 janvier 2003, p. 1941).
Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituée en application de l'article
L 214-85 du Code monétaire et financier (JO , 31 janvier 2003).
Décret n° 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (JO, 4 février 2003, p. 2112).
Décret n° 2003-131 du 12 février 2003 relatif au signalement des chantiers forestiers et modifiant le Code du travail
(JO, 19 février 2003, p. 2994).
Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des
résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO, 20 février 2003, p. 3134).
Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite
complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
(JO, 22 février 2003, p. 3246).
Décret n° 2003-147 du 20 février 2003 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire
obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2003 (JO, 22 février 2003, p. 3249).
Décret n° 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement durable (JO, 22
février 2003, p. 3241).
Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du
Code rural (JO, 18 mars 2003, p. 4704).
Décret n° 2003-238 du 17 mars 2003 créant une direction générale de la forêt et des affaires rurales au ministère de
l'Agriculture et modifiant le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère
de l'Agriculture et de la Pêche (JO, 18 mars 2003, p. 4705).
Décret n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts
ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, instituée par l'article 1716 bis du Code général
des impôts, et modifiant l'annexe II à ce Code (JO, 29 mars 2003).
Décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins de Noël (JO, 29 mars 2003, p. 5599).
Décret n° 2003-358 du 15 avril 2003 modifiant le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration
et à la reconversion du vignoble (JO, 18 avril 2003, p. 6926).
Décret n° 2003-406 du 2 mai 2003 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations
syndicales d'exploitants agricoles (JO, 3 mai 2003, p. 7750).
Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à
autorisation au titre du livre V du Code de l'environnement (JO, 11 février 2003, p. 2513).
Arrêté du 30 décembre 2002 portant application de l'article 9 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au
transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin, caprin (JO, 8 février 2003, p. 2428).
Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux (JO, 16 avril 2003, p. 6752).
Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration (JO, 1er février 2003, p. 2015).
Arrêté du 31 janvier 2003 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers
(JO, 23 février 2003, p. 3298).
Arrêté du 11 février 2003 relatif à la composition du comité consultatif de la santé et de la protection animales
(JO, 22 février 2003, p. 3249).
Arrêté du 13 mars 2003 pris en l'application de l'article L 221-1 du Code rural (, JO, 18 mars 2003, p. 4707).
Arrêté du 17 mars 2003 portant organisation et attributions de la direction générale de la forêt et des affaires rurales
(JO, 18 mars 2003, p. 4708).
Arrêté du 17 mars 2003 relatif à l'organisation des services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales
(JO, 18 mars 2003, p. 4709).
Arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant
du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (JO, 23 mars 2003, p. 5239).
Arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes
pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (JO, 23 mars 2003, p. 5241).
Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes (JO, 19 avril
2003, p. 7037).
Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux contingentements de plantations de vignes destinées à la production de vins à
appellation d'origine pour la campagne 2002-2003 (JO, 19 avril 2003, p. 7039).
Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux contingentements de replantations de vignes internes aux exploitations, de plantations
nouvelles liées au remembrement, à l'expérimentation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique et au surgreffage de vignes
destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 2002-2003 (JO, 19 avril 2003, p. 7039).
Arrêté du 4 avril 2003 portant composition et modalités de fonctionnement du comité consultatif sur la gestion du potentiel
viticole dans le cadre de la réserve nationale des droits de plantation de vignes (JO, 13 avril 2003, p. 6600).
Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du
vignoble pour la campagne 2002-2003 (JO, 18 avril 2003, p. 6930).
Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur et dans les céréales (JO, 3 juin 2003, p. 9453).
Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale (JO, 3 juin 2003, p. 9455).
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Agricole, Paris, 2002.
Une instruction fiscale du 3 janvier 2003, qui s'applique à compter de l'ISF dû au titre de
l'année 2003, traite des conditions d'exonérations des biens ruraux mis à disposition d'une société agricole par le preneur
d'un bail rural à long terme. Pour pouvoir se prévaloir de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et
Q du CGI dans l'hypothèse d'une mise à disposition d'une société d'un bien rural, la condition tenant à l'utilisation du bien
loué dans l'exercice d'une profession principale est remplie à condition que :
- la mise à disposition soit effectuée conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du Code rural, le preneur devant être
associé de la société bénéficiaire ;
- que la personne morale , au profit de laquelle le bien rural est mis à disposition soit une société à objet principalement
agricole dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts
de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs. L'exonération sera cependant à concurrence du % de
participation détenues par les membres de la famille qui exercent dans la société qui bénéficie de la mise à disposition, leur
activité principale (Instr. 3 janvier 2003, BOI 7 S-1-03).
A l'occasion d'une question posée par un député à l'assemblée nationale portant sur les conditions du bail renouvelé suite à un
bail rural à long terme de 18 ans, le ministre de l'agriculture a rappelé que la disposition de l'article L 416-1 du Code rural,
prévoyant que les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf ans sont celles du bail précédent sauf convention contraire,
permet un accord amiable entre les parties sur les modalités à appliquer pour le bail renouvelé. Mais conformément à la
jurisprudence récente de la Cour de cassation du 13 février 2002, en cas de litige, il n'y a pas lieu d'appliquer au nouveau bail
de droit commun de neuf ans les dispositions légales en vigueur édictées pour les baux qui ont été initialement conclu pour une
durée d'au moins 18 ans (RM 3016, JOAN, 3 février 2003, p. 736).
Le Projet de loi relatif à la chasse a été présenté au Conseil des Ministres le 26 mars 2003. Ce texte a notamment pour
ambition de redonner de la souplesse à la législation sur la chasse et d'accorder davantage de pouvoirs de gestion au plan
local.
Le 2 avril 2003, la Commission européenne a lourdement condamné la FNSEA et d'autres syndicats professionnels agricoles français
que sont les JA, la FNB et la FNPL, ainsi que deux fédérations nationales d'abattoirs et de transformations de viande, la FNCVB
et la FNICGV, pour "entente illicite sur le marché du bœuf" en les condamnant à une amende totale de 16,7 millions d'euros dont
12 millions pour la seule FNSEA. Cette sanction est consécutive à l'accord passé entre ces fédérations le 24 octobre 2001,
au paroxisme de la crise de la vache folle, dans lequel elles avaient notamment fixé un prix minimum pour la viande et avaient
pris l'engagement de suspendre les importations ou tout au moins de les limiter. La Commission européenne a considéré qu'un tel
accord sur les prix et une restriction aux importations faisaient partie des violations les plus graves du droit de la
concurrence. C'est la première fois que la Commission inflige des amendes à des syndicats agricoles (décision du 2 avril 2003,
IP/03/479).
Dans l'attente du décret relatif aux contrats d'agriculture durable, le Ministère de l'agriculture a publié une circulaire le 12
mars 2003 invitant les préfets à débuter l'élaboration des contrats types qui doivent préciser les enjeux des CAD sur le plan
environnemental, social et économique, ainsi que les actions qui seraient susceptibles d'être proposées aux futurs candidats
(Circ. DEPSE/SDEA/C. 2003-7007, 12 mars 2003)
La commission européenne a publié en mars 2003 un rapport analysant les incidences des propositions de réforme de la PAC adoptées
en janvier 2003 sur les marchés et les revenus agricoles. Ce rapport se fonde sur deux analyses réalisées par les services de la
Commission qui portent, pour la première, sur l'UE à 15 et, pour la deuxième, sur l'UE à 25. (Vous retrouverez ce rapport
disponible en anglais à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/reformimpact/index_en.htm.
Le Conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation (COPEIAA), créé en septembre 2002 par
le ministre de l'Agriculture et présidé par Thierry de Montbrial, Directeur général de l'IFRI, a remis le 3 juin 2003 son rapport
intitulé : "Pour l'avenir de la politique agricole commune", fruit de ses réflexions sur la réforme de la PAC à mi-parcours et sur
les négociations agricoles au sein de l'OMC.
Nous félicitons Monsieur Jean-François LE PETIT, Président d'honneur de l'AFDR,
pour avoir été promu au rang de Commandeur de l'Ordre du Mérite agricole ainsi que Madame Isabelle DULAU, Directrice de
l'Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et d'Economie Agricole (IHEDREA), élevée au rang de chevalier de l'Ordre du
Mérite National, et enfin Maître Jean-Gaston MOORE, avocat au barreau de Paris et Directeur honoraire de la Gazette du
Palais, ancien administrateur de l'AFDR pour sa promotion au rang de Commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur
(JO du 20 avril 2003, p. 7128).
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Maître Guy ADRIEN, survenu
le 17 février 2003 dans sa 65e année et celui de Maître GERBET, Avocat honoraire, ancien député d'Eure et Loir, fondateur avec le
Professeur J. HUDAULT du Centre Universitaire d'Etudes Juridiques de CHARTRES (CEJUC), survenu le 29 mai 2003 à CHARTRES.
L'Association adresse à leur famille ses sincères condoléances.